Arrêté du 17 novembre 1980 RELATIF AUX COMMISSIONS REGIONALES CONSULTATIVES D'EMPLOI ET DE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 décembre 1980
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 13 juin 1986, 50314, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Aux termes de l'article R.352-11 du code des communes "les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours". En application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 17 novembre 1980, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de Villeneuve-sur-Yonne en vue de sa réorganisation.

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 11 février 1999, 98PA01405 98PA01553 98PA01872, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU le décret n 88-465 du 28 avril 1978 ; VU l'arrêté du 17 novembre 1980 du ministre de la défense ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre du travail et de la participation, Vu l'article R. 323-84 du code du travail.

Article 1

Il est institué dans chaque région, sous la présidence du préfet de région, une commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.

Elle comprend :

a) Au titre des administrations intéressées au reclassement des travailleurs handicapés :

Le directeur régional du travail et de l'emploi, vice-président ;

Le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription ou son représentant ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

Le chef du centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles.

b) Au titre des associations de travailleurs handicapés ;

Deux représentants d'associations de travailleurs handicapés ;

Deux représentants de centres de réadaptation ou de rééducation professionnelle ou d'écoles de rééducation pour adultes des anciens combattants et victimes de guerre, d'ateliers protégés, de centres de distribution de travail à domicile ou de centres de préorientation situés dans la circonscription.

c) Au titre des techniciens spécialisés des questions de reclassement des travailleurs handicapés :

Un médecin du travail désigné sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ;

Un psychotechnicien des services de sélection de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail sur proposition du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;

Un prospecteur placier spécialisé de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou d'une équipe de préparation et de suite, sur proposition du chef de centre régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

d) Au titre des organisations d'employeurs et de travailleurs :

Des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentés au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, à raison d'un membre titulaire pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

La désignation des membres de la commission visés aux alinéas b, c, d ci-dessus est faite par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi pour une période de trois ans.

Article 2
Peuvent être appelées à participer occasionnellement aux travaux de cette commission, en raison de la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, avec voie délibérative, des personnalités choisies pour leur compétence ou leurs fonctions, notamment :
Le responsable du service de reclassement des handicapés au sein de la direction régionale du travail et de l'emploi ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
L'un des chefs des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
Les directeurs départementaux du travail et de l'emploi intéressés ;
L'inspecteur principal de l'enseignement technique ou son représentant ;
Le chef du service académique d'information et d'orientation ;
Des représentants des organismes de sécurité sociale, dont le médecin conseil régional ou son représentant ;
Des membres des équipes de préparation et de suite du reclassement fonctionnant dans les départements de la région.
Article 3
La commission régionale consultative d'emploi et de reclassement se réunit sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction régionale du travail et de l'emploi.