Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.
Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses.page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 1
le 22 févr. 1992
Article 10
le 1 janv. 1985
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 1992 |
| Directives transposées : | Directive 81/957/CEE du 23 octobre 1981 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses Directive 82/232/CEE du 25 mars 1982 portant quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Vu l'article L. 231-6 du code du travail ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur général de la santé, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, du directeur des industries chimiques, textiles et diverses, du directeur de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur de la prévention des pollutions,
Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Sur la proposition du directeur des relations du travail, du directeur général de la santé, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, du directeur des industries chimiques, textiles et diverses, du directeur de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur de la prévention des pollutions,
I : CHAMP D'APPLICATION.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les prescriptions d'étiquetage et d'emballage fixées par le présent arrêté en vertu de l'article L. 231-6 du code du travail sont applicables :
1° Aux substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, tératogènes et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe V du présent arrêté.
1° Aux substances explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, tératogènes et dangereuses pour l'environnement, mentionnées à l'annexe I du présent arrêté ;
2° Aux substances qui, bien que ne figurant pas à l'annexe I du présent arrêté, peuvent être classées comme dangereuses conformément aux critères généraux de classification et d'étiquetage figurant en annexe V du présent arrêté.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté ne s'applique pas aux récipients renfermant des gaz comprimés liquéfiés ou dissous sous pression.
Toutefois, les substances mises sur le marché dans des conditions conformes aux prescriptions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié, sous forme d'aérosols propulsés par des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sont soumises aux dispositions du présent arrêté compatibles avec celles de l'arrêté susmentionné, relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols".
Toutefois, les substances mises sur le marché dans des conditions conformes aux prescriptions de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié, sous forme d'aérosols propulsés par des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sont soumises aux dispositions du présent arrêté compatibles avec celles de l'arrêté susmentionné, relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols".
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Au sens du présent arrêté, on entend par [*définition*] :
a) Substances.
Les éléments chimiques ou leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel, ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché ;
b) Préparations.
Les mélanges ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs substances.
a) Substances.
Les éléments chimiques ou leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel, ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché ;
b) Préparations.
Les mélanges ou solutions qui sont composés de deux ou plusieurs substances.