Arrêté du 10 octobre 1950 concernant les conditions d'étiquetage des récipients, contenant des hydrocarbures benzéniques ou des produits à usage industriel qui en renferment.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1951 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1951 |
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Décisions • 2
Infirmation —
[…] Arrêt n° 25/00305 […] Cette même fiche toxicologique consacrée au toluène démontre la connaissance que devait avoir dès cette époque les employeurs quant à sa toxicité , notamment au regard du benzène qu'il pouvait contenir. D'ailleurs un étiquetage spécifique a été prévu par un arrêté du 10 octobre 1950 (étiquette jaune pour des produits contenant moins de 1% d'hydrocarbure benzéniques). En outre, jusqu'au décret du 13 février 1986, les solvants hydrocarbures aromatiques pouvaient contenir jusqu'à 1% de benzène.
Infirmation —
[…] ARRET DU JEUDI 09 FEVRIER 2006 […] Attendu que la même fiche toxicologique consacrée au toluène datée 1969 démontre la connaissance que devait avoir dès cette époque les employeurs quant à la toxicité du toluène, notamment au regard du benzène qu'il pouvait contenir ; qu'un étiquetage spécifique sera organisé par un arrêté du 10 octobre 1950 (étiquette jaune pour des produits contenant moins de 1% d'hydrocarbure benzéniques) ; que jusqu'au décret du 13 février 1986, les solvants hydrocarbures aromatiques pouvaient contenir jusqu'à 1% de benzène, ce que confirme dans un courrier du 25 janvier 2000 joint au dossier la CRAM Rhône-Alpes ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu les art. 78, 79 et 186 (3e alinéa) du livre II du Code du Travail ;
Vu l'avis émis par la Commission d'Hygiène Industrielle ;
Sur le rapport du Directeur du Travail, du Directeur des Industries Chimiques, du Directeur des Carburants et du Chef du Service de la Répression des Fraudes,
a) Du benzène, des benzols ou tous mélanges d'hydrocarbures benzéniques dont la distillation commence au-dessous de 100° ;
b) Des essences de pétrole ou des dissolvants complexes dont la fraction distillant avant 100° renferme des hydrocarbures benzéniques dont le volume représente plus de 5 % du volume total du dissolvant distillant avant 200° ;
c) Des produits dont plus de 5 % du volume est constitué par des hydrocarbures visés au paragraphe a du présent article.
a) Des hydrocarbures benzéniques non visés à l'art. 2 et dont plus de 1 % du volume distille avant 130° ou plus de 10 % du volume distille avant 145° ;
b) Des essences de pétrole ou des dissolvants complexes non visés à l'art. 2, dont la fraction distillant avant 145° renferme des hydrocarbures benzéniques dont le volume représente plus de 15 % du volume total du dissolvant distillant avant 200° ;
c) Des produits non visés à l'art. 2 renfermant plus de 10 %, en volume, des hydrocarbures benzéniques visés au paragraphe a du présent article.