Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mars 2023, N° 20/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 5 ] c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00305
23 Octobre 2025
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N° RG 23/00812 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6EZ
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Pole social du TJ de METZ
10 Mars 2023
20/01141
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par l’association [5], prise en la personne de Mme [U] [P], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I], né 14 janvier 1958, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), au jour du 1er juin 1977 au 2 janvier 1983 puis au fond du 3 janvier 1983 au 9 juin 2002 au sein des unités d’exploitation de Reumaux puis [Localité 7]. Il a ensuite été déclaré inapte à son poste de travail à compter du 10 juin 2002 jusqu’au 14 juin 2002.
Par formulaire du 2 février 2019, M. [I] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines – l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle, leucémie aiguë myéloïde, inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles « hémopathies provoquées par le benzène et tous produits les produits en renfermant », en transmettant à l’appui un certificat médical du 12 décembre 2018 établi par le docteur [O].
Par décision du 3 juillet 2019, la CANSSM a pris en charge la maladie professionnelle de M. [I]. Par rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du 11 septembre 2019 et décision du 7 octobre 2019, l’assuré s’est vu attribué un taux d’IPP de 67% par la caisse fixant la date de consolidation au 11 février 2018.
Par demande du 3 février 2020, M. [I] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier n’ayant pas souhaité concilier.
Par requête introductive enregistrée au greffe le 5 octobre 2020, M. [I], par l’intermédiaire de son représentant, a saisi pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse), venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« – Déclare Monsieur [F] [I] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’Agent judiciaire de l’État ;
— déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
— dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [I] inscrite au tableau n°4, n’est pas établie ;
— déboute Monsieur [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;
— déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
— condamne Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— déboute Monsieur [F] [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute les parties de toute autre demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration expédiée le 27 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’appelant du 23 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
« – déclarer recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [F] [I],
— juger que la maladie professionnelle du tableau 4 dont est victime Monsieur [F] [I] est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France,
Par conséquent :
— ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle à son taux maximal,
— condamner la caisse à payer au demandeur cette majoration,
— dire que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime notamment en cas d’aggravation et en cas de décès dû à cette maladie, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant,
— juger qu’en cas de décès imputable ou d’aggravation du taux d’IPP à 100%, la CPAM devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du CSS,
— condamner l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à payer à Monsieur [F] [I] les sommes de:
100.000 euros en réparation des préjudices physiques, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
100.000 euros en réparation du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
10.000 euros en réparation du préjudice d’agrément, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
— juger que la CPAM devra faire l’avance de ces sommes,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Moselle,
— condamner l’AJE à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens de la présente procédure ».
Par conclusions d’intimé du 31 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
« à titre principal :
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouter Monsieur [I] et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— confirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes formées au titre de ses préjudices personnels subis,
plus subsidiairement encore,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
— débouter Monsieur [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à dépens.»
Par courrier en date du 8 novembre 2024, confirmé oralement à l’audience de plaidoirie, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a indiqué ne pas avoir déposé de conclusions et s’en remettre à la décision de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur l’évaluation des sommes susceptibles d’être allouées. Elle sollicite en outre la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des prestations qu’elle serait amenée à verser dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [I] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié l’utilisation du benzène, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, le benzène ayant été inscrit au tableau n°4 des maladies professionnelles par une ordonnance du 1er janvier 1947, de la réglementation applicable, de la taille de l’entreprise et des moyens considérables dont elle disposait, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L’appelant produit plusieurs éléments démontrant qu’il a été exposé au benzène notamment des documents internes de l’entreprise (pièces n°12 à 14). Il transmet également des témoignages de collègues de travail attestant que l’employeur n’a pas mis en 'uvre de moyens de protection collective et individuelle suffisants pour lutter contre ce risque (pièces n°8 à 10 bis).
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était pas démontrée. L’intimé précise que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son exposition au risque du tableau n°4. Il soutient que les témoignages de collègues de travail que M. [I] produit ne présentent pas les conditions de précision nécessaires pour pouvoir être retenus à titre de preuve.
Il expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n’avaient pas conscience du risque encouru par les salariés au titre du tableau n°4. Il soulève que les maladies engendrées par l’intoxication benzolique ont été reconnues comme maladies professionnelles depuis un décret du 31 décembre 1946 mais que ce n’est que par un décret du 6 septembre 1991 qu’il a été décidé que le taux de benzène devait être inférieur à 0,1% en masse, dans toute substance ou produit vendu au public sauf pour les carburants pour lesquels le taux autorisé est de 5%.
L’AJE fait valoir que l’employeur a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des témoins, MM. [W], [H] et [G] ayant déposé en faveur de M. [I] en ce qu’elles sont générales, stéréotypées et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives vis-à-vis du cas personnel de l’assuré. Il ajoute que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec l’appelant.
L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’existence d’une faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de son salarié, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui doit à la fois démontrer la nécessaire conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures individuelles et collectives efficaces miss en place par ce dernier contre le risque professionnel.
La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°4 désigne les leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l’exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d’hémopathies comme étant une maladie liée à une hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une exposition de 6 mois et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [I], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque lié à l’utilisation ou l’inhalation de benzène.
Il convient de rappeler que les leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique sont une maladie caractéristique de la manipulation de produits contenant la substance « benzène » et que la liste des travaux prévue au tableau n°4 des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’utilisation, l’inhalation et la manipulation de cette substance, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement utilisé des produits, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à manipuler ou inhaler habituellement ces substances toxiques.
Il ressort du certificat de travail de M. [I] (pièce n°1 bis de l’appelant), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 1er juin 1977 au 9 juin 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
Au jour :
— ajusteur mécanicien à l’atelier central du 1er juin 1977 au 31 octobre 1979,
— mécanicien d’entretien à l’atelier central du 1er novembre 1979 au 2 janvier 1983,
Au fond :
— apprenti mineur et ouvrier stagiaire du 3 janvier 1983 au 30 janvier 1983 au sein de l’U.E de Reumeaux,
— mécanicien taille du 1er février 1983 au 31 décembre 1998 au sein de l’U.E de Reumaux,
— mécanicien taille du 1er janvier 1999 au 9 juin 2002 au sein de l’U.E de [Localité 7].
M. [I] produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [W], [H] et [G] (ses pièces n°8 à 10 bis).
L’AJE entend remettre en cause lesdits témoignages précisant qu’il n’est pas possible d’établir un lien de travail entre les témoins et M. [I] et précise que les relevés de périodes et d’emplois et certificats de travail des témoins transmis ne correspondent pas aux périodes travaillées indiquées dans leur témoignage.
Il convient d’emblée de rappeler l’absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d’un collègue de travail à la production d’un relevé détaillé de carrière, ce d’autant moins lorsqu’il précise effectivement et expressément des faits qu’il a personnellement constatés.
La cour relève par ailleurs que les trois témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [I].
M. [W] (Pièce n°8 et 8 bis) déclare dans sa deuxième attestation du 2 septembre 2024 « qu’en tant qu’ajusteur mécanicien que j’ai effectué de 1956 à 1994, tout ma carrière à l’atelier central 1 de Petite Rosselle au sein des Houillères du Bassin de Lorraine H.B.L. En juin 1977, M. [F] [I] a rejoint mon équipe sur le même poste de travail alternant les postes du matin et de manière exceptionnelle la nuit », étant précisé que cette période d’emploi et les fonctions indiquées sont corroborées par son relevé de périodes et d’emplois indiquant une période travaillée du 11 mai 1956 au 30 novembre 1993.
M. [H], (Pièce n°9 et 9 bis) dans son premier témoignage du 17 avril 2023 précise avoir travaillé « à l’atelier Central 1 de Petite Rosselle. je peux témoigner que j’ai été en contact de M. [I] [F] à partir du 01-06-1977 à l’ancien atelier dans la section MF1 haveuses avec l’équipe de M. [M] [N] et M. [W] [C] Après construction du nouvel atelier, M. [I] [F] . et l’équipe réparation des matériels haveuses y fût transférée. Ce transfert a subit une réorganisation des équipes. M. [I] [F] fût affecté dans la nouvelle équipe de M. [W] [C] jusqu’au 31-12-1982. A partir du 2 janvier 1982, M. [I] [F] fût muté au puits de Reumaux à [Localité 7] au fond à la maintenance des haveuses’ », étant relevé que cette période d’emploi et les fonctions indiquées sont corroborées par son relevé de périodes et d’emplois indiquant qu’il a travaillé du 6 octobre 1958 au 30 septembre 2000.
M. [G] (Pièce n°10 et 10 bis) indique dans ses attestations qu’il a travaillé à compter du 11 mars 1980 au sein de H.B.L au fond du puits Reumaux et qu’il a ensuite intégré le service électromécanique du 30 juin 1982 au 7 septembre 1998, il précise avoir travaillé en équipe avec M. [I] à partir de février 1985 à juin 1998 dans les chantiers de Reumaux à [Localité 7] ayant pour mission la préparation à l’atelier centrale de Petite Roselle, l’entretien de différents chantiers du fond et la réparation soit sur site ou au puits de [Localité 7] Nord (jour) des différents organes de Haveuse (machine d’abattage) ainsi que la préparation du matériel. Cette période d’emploi et les fonctions indiquées sont corroborées par l’historique mouvements classement indiquant qu’il a travaillé du 11 mars 1980 et au 6 septembre 1998.
Il importe peu que les témoignages ne reprennent pas exactement les périodes travaillées indiquées dans les relevés de périodes et d’emplois des témoins, dès lors que les mineurs du fond et au jour étaient amenés à changer de fonction, selon les besoins des chantiers et que chaque témoin décrit précisément les conditions de travail, les tâches exécutées ainsi que les outils employés par M. [I].
Ainsi ces témoignages sont suffisamment pertinents et détaillés dans la mesure où ils donnent des informations quant aux périodes d’emplois communes, aux postes occupés et qu’ils décrivent les tâches exécutées avec M. [I] qui en outre précise dans son attestation du 31 janvier 2024 avoir travaillé en qualité de mécanicien pour les H.B.L à compter de 1977 en commençant à l’atelier central 1 à Petite Rosselle, puis à compter de janvier 1983 au puits Reumaux au sein du service électromécanique fond (pièce n°7 de l’appelant).
Par conséquent, la cour retient leur force probante.
M. [W] explique dans sa deuxième attestation que M. [I] utilisait « différents solvant contenant des produits chimiques et fortement dangereux comme le Benzène, le trichloréthylène ou encore du gasoil et du White Spirit. Concrètement, M. [I] devait tremper des chiffons dans ces produits, ce qui facilitait le nettoyage des différentes pièces et assurait le bon fonctionnement des machines utilisées au fond. Pour faciliter leur bon nettoyage, ces pièces devaient tremper des différents bacs remplis de ces différents produits toxiques pour mieux les manipuler et assurer leur efficaciter ».
M. [H] relate dans son attestation complémentaire du 20 septembre 2024 « que les machines (de fond) arrivaient à l’AC1 sans avoir été nettoyées dans les sièges des HBL. Arrivées dans un hangar, lieu de dépose par camion, elles étaient lavées au jet d’eau. Ce 1er lavage était surtout fait pour enlever tous les résidus de charbon et comburants graisseux. Tous les ensembles réducteurs de halages et havages qui arrivaient en section étaient vidangés, démontés, trempés dans des bacs avec du gasoil et essence des produits à base de benzène ('). Après séchage, toutes les pièces pignons (') matériaux internes au carter étaient relavés avec des produits comme le trichloréthylène, l’essence, le white spirit et gasoil, les produits de détection de fissures, tous ces produits étaient aussi à base de benzène et autres produits souvent parfumés ».
M. [G] expose que « nous avions besoin de certains produits pour réaliser nos travaux, exemple : diluants, huiles et peintures (diluant S2') trichloréthylène. Une note d’information fournie (très tard) par l’unité d’exploitation de [Localité 7] datée du 13 avril 2000 nous a donné des informations sur différents produits classés toxiques, ces différents produits toxiques contenaient du toluène et du benzène, comme certaines peintures exemple ; prinnodur et dartalac et SC 20000, colle pour bandes transporteuses, , pour le primodur ».
Les déclarations des témoins sont confirmées par la description de M. [I] dans son attestation (pièce n°7) : « c’est surtout l’utilisation répétée de produits toxiques (') tels le toluène, des dérivés de benzène, du trichloréthylène, des diluants, des résines d’injection, mousses d’expansion au polyuréthane, comme le bévédan, le bévédol, et des formo phénoliques tels le mariflex, le rocsill, le wiflex ('). En effet, certaines mousses chimiques étaient injectées dans les zones de travail, par une équipe dédiée, une fois cette opération réalisée les travailleurs qui avaient à intervenir sur le chantier étaient forcément en contact avec ces produits par le biais des émanations produites sous la forme de vapeurs d’odeurs sans enlever le fait que pour diverses manipulations, il fallait toucher ces matières toxiques ».
La description des conditions de travail faite par chacun des collègues de travail expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux benzène et autres produits en renfermant, du fait non seulement de la manipulation de machines lavées aux solvants contenant du benzène ou toluène mais également par l’inhalation même de ces substances toxiques utilisées par les mineurs pour laver les machines parfois même au fond, c’est à dire dans un environnement fermé et sans circulation de l’air.
En outre, M. [I] produit un bon de sortie transfert du 26 mai 1992 du nettoyage au solvant « diluant S27 » de matériels, accompagné d’une photographie du produit « diluant S27 toluène » avec comme préconisation mentionné : « nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion » (pièce n°14).
Il verse également la « note d’information » du 13 avril 2000 des produits chimiques utilisés à Charbonnages de France à caractère toxique ou nocif pour la santé des travailleurs ainsi que « la fiche produit chimique » du 2 décembre 1998 relative au « diluant S27 toluène » qui servait au nettoyage de matériels de peintures ou de diluant de peinture et dont l’utilisation était interdite au fond.
De plus, l’appelant transmet la fiche technique du « diluant S27 toluène » qui est un dérivé du benzène pouvant être à l’origine de leucémies (Pièce n°14).
L’ensemble de ces éléments conforte les propos relatés par les collègues de travail direct de M. [I] quant à l’exposition de la victime au benzène étant à l’origine de sa maladie professionnelle dont il ne ressort pas du dossier que l’employeur a entendu la contester devant la caisse.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [I] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substituée.
sur la conscience du danger par l’employeur
Les méfaits du benzène sont connus et ont fait l’objet d’un décret dès le 16 octobre 1939. Il est à noter que le tableau n° 4 initialement intitulé « benzolisme professionnel- maladies causées par le benzène et ses homologues (toluène, xylène, ect) » puis par la suite nommé ensuite « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » ' pouvant provoquer des leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l’exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d’hémopathies est entré en vigueur par ordonnance du 1er janvier 1947.
Les dangers du benzène sont connus et réglementés dès 1947 puisque par arrêté n°1947-09-10, au titre des mesures techniques de prévention étaient mentionnés « l’évacuation obligatoire des vapeurs nocives par des dispositifs de ventilation ou d’aspiration alors que les ouvriers seront munis d’appareils de protection individuelle efficace vis-à- vis des vapeurs et des vésicules liquides ».
Par ailleurs, il résulte de la littérature scientifique et médicale (fiche toxicologique n° 74 produite par l’appelant) que les dépressions médullaires et leucémies rapportées lors d’expositions au toluène avant 1970 étaient dues en réalité à la présence de benzène à titre d’impureté.
Cette même fiche toxicologique consacrée au toluène démontre la connaissance que devait avoir dès cette époque les employeurs quant à sa toxicité , notamment au regard du benzène qu’il pouvait contenir. D’ailleurs un étiquetage spécifique a été prévu par un arrêté du 10 octobre 1950 (étiquette jaune pour des produits contenant moins de 1% d’hydrocarbure benzéniques). En outre, jusqu’au décret du 13 février 1986, les solvants hydrocarbures aromatiques pouvaient contenir jusqu’à 1% de benzène.
Un arrêté du 6 juin 1987 (abrogé par Arr. du 28 déc. 2015, art. 1er : JO, 23 janv. 2016) ( JO du 19 juillet 1987) portant application de l’article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des salariés exposés au benzène, est entré en vigueur afin de déterminer les recommandations et fixer les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au benzène.
Une directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail dont le benzène fait partie est entrée en vigueur au niveau de l’Union Européenne et a fixé une limite de teneur du benzène dans les carburants à 1%.
Une question du 18 juillet 1996 a été publiée dans le journal officiel du Sénat attirant l’attention
du ministre de l’environnement sur les risques pour la santé humaine d’une présence trop importante de benzène dans les super carburant. Le ministre a répondu en prévoyant des limites maximales de benzène dans les carburants.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°14 versée aux débats par M. [I], consistant en un bon de sortie daté du 26 mai 1992 relatif au transfert du matériel utilisé au fond pour un nettoyage au solvant, que les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) utilisaient le produit dénommé « diluant S27 toluène ». Ce produit faisait pourtant, dès cette époque, l’objet de préconisations de sécurité explicites, mentionnant sa nocivité par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la fiche produit chimique relative au « diluant S27 toluène », datée du 2 décembre 1998, précise que ce solvant, utilisé notamment pour le nettoyage de matériels de peinture, faisait l’objet d’une interdiction d’usage en milieu souterrain. Toutefois, cette fiche, tout comme la note d’information du 13 avril 2000 relative aux « produits chimiques utilisés à Charbonnages de France à caractère toxique ou nocif pour la santé des travailleurs », n’ont été portées à la connaissance des salariés de l’unité d’exploitation de [Localité 7] qu’au cours de l’année 2000, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [G].
En outre, l’AJE admet dans ses écritures que les maladies engendrées par l’intoxication benzolique ont été reconnues comme maladies professionnelles depuis le décret du 31 décembre 1946 mais que ce n’est que par un décret du 6 septembre 1991 qu’il a été décidé que le taux de benzène devait être inférieur à 0,1 % en masse dans toute substance ou produit vendu au public, sauf pour les carburants pour lesquels le taux autorisé est fixé à 5 %. Dès lors, l’AJE reconnaît implicitement a minima que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient connaissance des dangers du benzène à compter du 6 septembre 1991.
De surcroît et compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques, déjà connues à cette époque (dès 1947), sur les dangers liés à l’exposition habituelle et à la manipulation du solvant benzène et ses dérivés, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [I], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié.
Dès lors, il doit être considéré que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience des dangers du benzène et du dérivé toluène pendant que M. [I] occupait les fonctions d’ajusteur et mécanicien d’entretien au jour du 1er juin 1977 au 2 janvier 1983 et également les postes de mécanicien en taille au fond du 3 janvier 1983 au 9 juin 2002 et ont attendu seulement le 13 avril 2000 pour lui transmettre la « note d’information » relative aux produits chimiques utilisés à caractère toxique ou nocif pour la santé des salariés et la fiche de produit chimique interdisant l’utilisation du benzène au fond de la mine.
Ainsi, au vu des développements qui précèdent et compte tenu des emplois exercés par M. [I] au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, il en résulte que ces dernières devenues les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
En conséquence, la cour juge qu’ils avaient conscience ou auraient dû voir conscience du danger des effets nocifs du benzène sur la santé de M. [I].
sur les moyens de protections mis en 'uvre par l’employeur
M. [I] produit les attestations de ses collègues de travail qui décrivent l’absence de protections collective et individuelle efficaces mis en en place par l’employeur contre le benzène.
M. [W] indique dans sa deuxième attestation que : « M. [I] portait uniquement des gants en cuir qu’il fallait remettre le lendemain et qui n’assuraient aucune protection de la peau puisque du fait de la manipulation des pièces, ces gants trempaient dans ces produits. De plus et de façon constante, M. [I] et moi-même nous respirions les vapeurs de ces produits avec des effets directs sur le corps. Confrontés à ces expositions quotidiennes, il convient de préciser que notre hiérarchie ne nous ont jamais informé des méfaits de ces produits sur le corps et n’a même jamais organisé de formation préventive à ces risques ('). En plus de vêtements non réglementaires pour ce types d’activité (vêtements qui étaient constamment imbibés de ces produits chimiques hautement dangereux ') ni même de masques adaptés et protecteur, il n’y avait aucun support technique qui auraient permis d’aspirer ces vapeurs et par écho nous auraient éviter de les respirer plus directement'. ».
M. [H] témoigne dans son attestation complémentaire : « à l’époque lorsque M. [I] [F] était employé à l’AC1, l’ensemble du personnel n’avait pas d’effets de sécurité particuliers pour effectuer les tâches de réparations. Nous avions des gants en cuir, quand ils étaient mouillés, souillés par les différents produits, c’est après séchage que l’on pouvait les réutiliser. C’est bien plus tard que des gants plastiques et cartouche ont été approvisionnés. De même nous avions des masques en papier, des masques appropriés avec cartouche ont été livrés après le départ de M. [I] [F] à Reumaux ».
M. [G] relate dans ses deux attestations : « lors de interventions, nous avions souvent la machine qui se trouvait positionnée en tête de taille, ainsi qu’au pied de taille, et l’aérage qui venait de la voie base nous renvoyait tous les vapeurs toxique de l’injection de Mariflex ('). Les conditions étaient souvent rendues extrêmes du fait que le sol était imprégné d’huile et de produits d’injection. Nos vêtements de travail s’en trouvaient souillés et en fin de poste, avant la remonté au jour, il nous fallait les nettoyer avec les solvants que nous avions utilisés pour nettoyer les pièces des machines à reposer, car nous devions remettre nos habits le lendemain. L’entreprise ne prenait pas en charge le nettoyage de nos habits de travail à part pour certaines catégories de personnel (ingénieur et agents de maîtrise supérieurs). Nous avions deux dotations par an, ce qui était largement insuffisant. '. Lors d’équipement de nouvelles machines, Monsieur [I] [F] devait préparer avec moi les traîneaux de haveuses dans les galeries principales, ce matériel était mis à disposition par le service roulage qui utilisait des machines diesel dont nous devions supporter les fumées. La seule protection que notre employeur nous mettait à disposition était des combinaisons en papier inadaptées avec hydrocarbure et des masques à poussières FFP1 non appropriés aux solvants et peintures employés et qui ne nous protégeaient pas de l’inhalation des produits d’injection alors que les ouvrier qui injectaient avaient des masques à cartouches de charbon ('). Nous n’avion absolument aucune protection et information concernant ces produits extrêmement dangereux, il aurait fallu qu’il n’y est personne dans le retour d’air. Ces injections se faisaient souvent en aval de la machine, l’air venant du pied de taille, et nous nous étions dans ce retour d’air et parfois même au lieu de l’injection('.) les résines étaient collantes et nos mains et celle de Monsieur [I] aussi étaient souillées par ces produits, nous devions, Monsieur [I] et les autres mineurs obligés de nous nettoyer les bras et les mains avec des solvants avant de faire casse-croûte. Les solvants utilisés étaient du diluant « S27 » et d’autres types de solvants d’où l’époque nous ignorions la toxicité de ces différents produits contenant du benzène et du toluène ».
Les descriptions des collègues de travail de M. [I], que ce soit lorsqu’il exerçait ses fonctions au jour (avec M. [W] et M. [H]) ou au fond (avec M. [G]), caractérisent l’absence de protections collectives et individuelles efficaces mises en place par l’employeur contre le risque lié au benzène et au toluène. En effet, chacun atteste de l’absence de vêtements réglementaires mis à disposition ou de leur quantité insuffisante afin d’éviter le contact direct avec ces solvants. Ils sont unanimes quant au fait que les gants utilisés n’étaient pas résistants face aux solvants employés par les HBL, devenues CDF, et qu’ils étaient réutilisés après séchage alors qu’ils avaient déjà servi au nettoyage des machines la veille, nettoyées aux solvants toxiques.
En outre, chacun mentionne l’absence de masques efficaces mis à disposition pour éviter l’inhalation des vapeurs des produits toxiques (toluène et benzène) utilisés pour le nettoyage des haveuses.
M. [W], au jour, et M. [G], au fond, témoignent tous deux de l’absence de système d’aspiration des vapeurs toxiques des produits utilisés pour nettoyer les machines, alors même que la législation de prévention des risques liés à l’inhalation et à l’utilisation de produits contenant du benzène, en vigueur depuis l’arrêté n° 1947-09-10, imposait cette mesure.
Ce manque de protections individuelles et collectives efficaces, qu’aurait dû mettre en place l’employeur, lequel avait déjà conscience du danger que représentait l’exposition de ses salariés au benzène, est illustré par une photographie datant du troisième trimestre de l’année 1991, produite par M. [I] (pièce n°11), le représentant lui-même au fond de la mine, sans masque ni combinaison le protégeant des produits toxiques.
De plus, il résulte des éléments produits aux débats que l’employeur n’a informé ses salariés des risques pour leur santé liés à l’exposition et à l’utilisation de solvants contenant du benzène qu’au cours de l’année 2000, par la transmission d’une note d’information datée du 13 avril 2000, accompagnée d’une fiche produit du 2 décembre 1998. Cette fiche ne mentionne d’ailleurs que les protections individuelles à mettre en 'uvre (gants, lunettes, masque à cartouches à charbon actif), alors que les salariés, dont M. [I], étaient déjà exposés à ce risque depuis plusieurs années. L’employeur n’avait donc pas mis en place les protections collectives nécessaires (ventilation et système d’évacuation des vapeurs toxiques au fond) ni les protections individuelles adéquates (masques, tenues réglementaires, etc.).
Il ressort également des témoignages des collègues de travail ainsi que des propos relatés par M. [I] qu’aucune mesure de prévention ni d’information sur les risques liés à l’inhalation et à la manipulation des solvants contenant du benzène et du toluène ne leur a été communiquée avant la distribution de la note d’information en date du 13 avril 2000.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié benzène et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [I] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que le système d’aérage au fond avait pour objectif essentiel la lutte contre la silicose alors qu’aucune mise en 'uvre de système de ventilation et d’évacuation des vapeurs liés à l’utilisation de solvants toxiques ne ressort des pièces de l’intimée.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, ont exposé les dangers des agents chimiques en créant notamment un groupe de travail créé en 1982, et produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, ainsi que la mise en place de procédures d’autorisation d’utilisation de certains produits chimiques dangereux, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment à M. [I], ni que ces études portaient spécialement sur les dangers du benzène.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contredire les témoignages produits par M. [I] et à démontrer que le salarié a été informé des dangers du benzène sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les utilisations des solvants contenant du benzène nécessitaient des protections vestimentaires et respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part de la note d’information du 13 avril 2000 qu’aucune protection collective n’a été prévue même à cette époque et alors que des systèmes d’évacuation et de ventilation auraient dû être mis en place dès 1947.
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient pas pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [I] ait bénéficié de la surveillance médicale spéciale contre les risques liés au benzène (pièce n°12 de l’appelant), surveillance que l’AJE indique avoir été mise en place par l’exploitant minier, mais qui portait essentiellement sur les huiles minérales.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [I] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelles et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°4 dont est victime M. [I] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenus Charbonnages de France.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Devant la cour, aucune discussion n’existe concernant le principe de la majoration de la rente allouée à M. [I].
En l’espèce, par décision du 7 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67% à la date de consolidation au 11 février 2018 ouvrant droit à une rente fixée forfaitairement en réparation de sa pathologie. Celle-ci, même si son montant n’est pas communiqué, doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I].
L’assuré sollicite que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle, il convient de faire droit à sa demande.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [I].
L’appelant réclame également le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale allouée en cas aggravation du taux d’IPP à 100% ou en cas de décès de l’assuré imputable à sa maladie professionnelle.
Cependant, aucun élément ne permet de présumer qu’une telle situation va survenir et si tel devait être le cas, il appartiendra à l’assuré ou ses ayants droits de solliciter cette indemnité directement auprès de la caisse.
Cette demande est donc rejetée.
sur les préjudices personnels de M. [I]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [I] demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de réparation de ses souffrances physiques et morales. Il sollicite à ce titre l’octroi d’une indemnité de 100 000 euros du chef de chaque préjudice. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique et moral, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [I] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient en outre à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [I] ne verse aucun document médical pertinent, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des demandes indemnitaires présentées par M. [I].
La caisse s’en remet à la cour.
*******************
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, par décision du 7 octobre 2019, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 67% en réparation de sa pathologie à compter du 11 février 2018 lui ouvrant droit à l’octroi d’une rente fixé forfaitairement et dont le montant n’est indiqué par aucune des parties et pièces versées aux débats.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [I], n’ayant pas été indemnisées par la rente, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, la cour relève que M. [I] produit les pièces médicales suivantes : le rapport médical d’évaluation du 11 septembre 2019 fixant son taux d’IPP à 67% et des comptes rendus d’examens médicaux réalisés entre le 12 mai 2018 et le 8 février 2023 dans le cadre de sa prise en charge de sa maladie professionnelle – leucémie – (pièce n°18) accompagnés de certificats médicaux à la suite de sa greffe réalisée en 2018 en raison de sa leucémie. Ces éléments médicaux permettent de caractériser que M. [I] a subi des transfusions sanguines et des greffes de moelle pour permettre la guérison de sa pathologie au titre tableau n°4 au cours de l’année 2018.
Il ressort notamment du courrier du docteur [T] du 22 mai 2018 que M. [I] à la suite des transfusions sanguines et des greffes de moelle a rencontré des complications notamment « un sepsis sévère sur aplasie fébrile avec point d’appel cutané ». Ainsi, l’assuré a subi un traitement contraignant physiquement en raison de la prise en charge de sa maladie professionnelle ' leucémie ' nécessitant de subir plusieurs transfusions sanguines et greffes de moelle, de prendre des médicaments et d’assurer un suivi accru de ses soins post greffes qui plus est a été suivi de complications.
Les témoins proches de M. [I] (Mme [S] [I], son épouse, Mme [L], son amie, et M. [R], son beau-frère) attestent de la souffrance physique endurée par la victime et de la lourdeur des traitements dans le cadre de la prise en charge de sa maladie. Son épouse atteste d’ailleurs que « les traitements ont commencé début mars 2018, quatre séries de chimio, plus de 120 jours en chambre stérile et une greffe de moelle osseuse. Il y a deux infections aux staphylocoques dorés et un séjour en réanimation. J’allais le voir tous les jours. Une fois rentré à la maison en hospitalisation à domicile par la société [6], les antibiotiques lui ont été administrés par intraveineuse et une infirmière venait matin et soir pour changer sa poche d’antibiotique'. »
Dès lors, le préjudice physique de M. [I] est caractérisé en raison du traitement qu’il a été contraint de subir pour guérir de sa maladie professionnelle ' leucémie ' et des souffrances physiques lourdes endurées.
En conséquence, la cour alloue la somme de 20 000 euros au titre du préjudice physique subi par M. [I].
S’agissant du préjudice moral, M. [I] était âgé de 60 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une leucémie.
Les attestations de Mme [S] [I], Mme [L], M. [R],et de Mme [V], connaissance proche de la victime, produites aux débats (pièces n°15 à 19 de l’appelant) accompagnées de certificats médicaux de l’année 2024 prescrivant des antidépresseurs et anxiolytiques et d’une facture d’un psychologue clinicien du 18 avril 2024 (pièces n°20 et 21 de l’appelant) établissent que la maladie professionnelle de M. [I] l’a fortement ébranlé dans sa vie quotidienne et personnelle provoquant nécessairement un préjudice moral à la suite de la découverte de sa pathologie.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition au benzène et toluène et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [I] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [I] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie, notamment le fait de pouvoir faire de la moto, sa passion. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [I] ne produit pas suffisamment d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
L’entourage de M. [I] (Mme [S] [I] son épouse, Mme [L], son amie et M. [R], son beau-frère) indiquent unanimement que ce dernier pratiquait la moto depuis de très nombreuses années. Mme [I] précise qu’il a créé son propre club de moto, Mme [L] ajoute qu’elle l’a rencontré lors d’une sortie moto dans les Alpes. Les témoins attestent qu’il n’est plus en mesure de pratiquer cette activité comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale. Ces attestations suffisent à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [I], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [I] justifiant suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit lui être alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
*******************
En définitive, c’est la somme totale de 62 000 euros que devra verser la caisse à M. [I] au titre de ses souffrances physiques et morale et de son préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [F] [I] par la CPAM de Moselle, c’est-à-dire la somme versée au titre des souffrances morales et physiques subies par l’assuré et son préjudice d’agrément et la majoration de son indemnité en capital.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 10 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [I] au titre du tableau 4 est due à la faute inexcusable de son employeur, anciennement les Houillères bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, auquel l’Agent judiciaire de l’Etat vient aux droits ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente allouée à M. [F] [I] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°4 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la caisse Primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines, de verser cette majoration directement à M. [F] [I] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [I] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°4 ;
Dit qu’en cas de décès de M. [F] [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°4, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Rejette la demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’aggravation du taux d’IPP de M. [F] [I] à 100% ou de son décès résultant de sa maladie professionnelle ;
Fixe l’indemnité en réparation des souffrances physique subies par M. [F] [I] du fait de la pathologie tableau 4 à la somme de 20 000 euros ;
Fixe l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [F] [I] du fait de la pathologie tableau 4 à la somme de 40 000 euros ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice d’agrément par M. [F] [I] du fait de la pathologie tableau 4 à la somme de 2 000 euros ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à M. [F] [I] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines ;
Dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat devra rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue de verser à M. [F] [I] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de ses souffrances morales et physiques et de son préjudice d’agrément, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [F] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/394/CEE du 28 juin 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Décret n°86-269 du 13 février 1986
- Arrêté du 6 juin 1987
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Arrêté du 10 octobre 1950
- Code de la sécurité sociale.
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