Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 avril 1965
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Article 1
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de technicien de laboratoire sont ouverts par arrêté du préfet du département du siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites uniquement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
Article 2
Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :
1) Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé ;
2) Les agents visés au 2° de l'article 13 précité.
La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé.
Les candidats doivent, par ailleurs :
a) Jouir de leurs droits civiques ;
b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;
c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire.
Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de technicien de laboratoire ;
d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Article 3
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale.
Les avis publiés devront préciser s'il s'agit de concours ouverts en application du 1) ou du 2) de l'article 2 du présent arrêté.