Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les concours sur épreuves pour l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts dans chaque établissements par décision du directeur général ou du directeur ou dans les hôpitaux et hospices comptant 200 lits et moins de 200 lits par décision du président de la commission administrative de l'établissement.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, posséder la nationalité française depuis 5 ans au moins (sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil) et n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
Les candidats masculins doivent se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
Dans les sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux articles 5 et 8 ci-après peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin de l'établissement attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.