Arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules et homologation CEE des dispositifs d'équipement pour véhicules
Arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules et homologation CEE des dispositifs d'équipement pour véhiculespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 7
le 27 oct. 1987
Article 12.3
le 27 oct. 1987
Article 6
le 27 oct. 1987
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 octobre 1987 |
| Directive transposée : |
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Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Véhicule" [*définition*] tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles. " Réception C.E.E., l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques de toutes les réglementations communautaires le concernant et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E. dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. "
"Réception C.E.E. partielle" l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques de certaines réglementations communautaires et aux vérifications correspondantes prévues par la fiche de réception. "Homologation C.E.E." l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant.
"Véhicule" [*définition*] tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles. " Réception C.E.E., l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques de toutes les réglementations communautaires le concernant et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E. dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. "
"Réception C.E.E. partielle" l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques de certaines réglementations communautaires et aux vérifications correspondantes prévues par la fiche de réception. "Homologation C.E.E." l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant.
Article 2
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"Toute demande de réception C.E.E. d'un type de véhicule est introduite par le constructeur ou son mandataire, si le constructeur est étranger. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe I à la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70-156 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique. Le constructeur ou son mandataire joint à sa demande une attestation certifiant que le même type de véhicule n'a pas fait l'objet d'une autre demande de réception C.E.E. auprès d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. "
Article 3
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La réception C.E.E. est accordée à tout type de véhicule qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements ;
b) Le type de véhicule satisfait aux contrôles prévu par le modèle de fiche de réception.
a) Le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements ;
b) Le type de véhicule satisfait aux contrôles prévu par le modèle de fiche de réception.