Arrêté du 16 novembre 1979 relatif à l'utilisation de l'énergie électriquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 novembre 1979 |
Commentaire • 1
Décision • 1
Infirmation partielle —
[…] ARRET N° […] Toutefois, M me Y a fait délivrer à son voisin une assignation en référé expertise le 20 octobre 2009. Elle invoquait déjà l'empiétement sur sa propriété de la construction du voisin. Or une assignation en référé expertise est de nature à interrompre le délai de prescription. Il appartient donc à M. Z d'apporter la preuve que le mur a été construit plus de trente ans avant la délivrance de l'assignation en référé. Son devis est du 31 octobre 1979 (et la facture du 30 mars 1980) et le permis de construire lui a été accordé par arrêté du 16 novembre 1979. L'intimé échouant à prouver que la construction de son mur a été réalisée avant le 20 octobre 1979, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifiée par la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, relative aux économies d'énergie, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 74-940 du 12 novembre 1974, modifié par le décret n° 77-1176 du 20 octobre 1977, soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1er de la loi susvisée n° 74-908 du 29 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 76-755 du 5 août 1976 prorogeant la validité du décret susvisé n° 74-940 du 12 novembre 1974,
a) Pour l'éclairage des annonces publicitaires et des décorations lumineuses sur la voie publique ;
b) Pour l'éclairage des façades extérieures des locaux professionnels, des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition et des enseignes et motifs lumineux qui y sont attachés, à l'exception de ceux des établissements professionnels en cours de fonctionnement.
Toutefois, durant la période comprise entre le 20 décembre à 22 heures et le 2 janvier de l'année suivante à 7 heures, l'horaire d'interdiction de cette utilisation est de 1 heure à 7 heures.
Les préfets peuvent en outre accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, notamment à l'occasion de manifestations artistiques, culturelles ou commerciales.