Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 déc. 2016, n° 15/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2016
R.G : 15/01942
B
c/
J
CL
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
SELARL BERNARD QUENTIN DECARME,
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame E, L, Marcelle B épouse Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur C J
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELARL BERNARD QUENTIN DECARME, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame BOUSQUEL, conseiller
Madame LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, Greffier, lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2016,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2016 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme E Y est propriétaire d’une maison située XXX à XXX et contiguë à la propriété de M. C Z située XXX
L’un et l’autre ont fait réaliser des travaux sur leur fonds. Après une première procédure intentée par M. Z ayant donné lieu à un jugement du tribunal d’instance de Reims le 9 juillet 2002, Mme Y a assigné ce dernier en référé expertise en 2009, de sorte que le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ordonné une expertise le 9 décembre 2009.Le rapport d’expertise a été déposé le 23 décembre 2010.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2013, Mme Y a fait assigner Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de démolition de certains ouvrages, de réalisation de travaux, ou de paiement de certains travaux.
Par jugement en date du 5 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Reims a':
— déclaré irrecevable, pour autorité de la chose jugée la demande de Mme Y relative à l’obstruction de la ventilation de sa cave,
— débouté Mme Y de sa demande de démolition du mur de M. Z,
— débouté Mme Y de sa demande de démolition du portail de M. Z,
— condamné M. Z à procéder ou faire procéder à l’installation dans son puits d’une pompe immergée avec niveau automatique permettant de conserver le niveau d’eau en dessous de la hauteur des fondations de la maison Y et ordonné que soit réalisée l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné M. Z à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros en indemnisation de la réfection des peintures de son mur, – autorisé Mme Y, et toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer dans la propriété de M. Z, qui devra lui remettre ses clés au plus tard la veille du jour indiqué, afin d’effectuer les travaux d’enduisage sur son mur, moyennant un délai de prévenance de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé, et condamné chacune des parties à en supporter la moitié,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur les demandes de démolition, le tribunal a estimé qu’il n’était pas établi que le solin et le portail de M. Z empiétaient sur la propriété de Mme Y, et que le mur de sa cave présentant un gonflement était parfaitement stable. Concernant les travaux ordonnés sur le puits de M. Z et les travaux d’embellissement, le tribunal a expliqué que les traces d’humidité sur le mur du salon de Mme Y étaient liées à la proximité du puits du voisin. Par ailleurs, les travaux d’enduisage ont fait l’objet d’un accord entre les parties.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2015, Mme Y a interjeté appel.
Par conclusions n°2 en date du 17 février 2016, elle demande à la cour d’appel de':
— infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles l’ont déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner à M. Z de démolir le mur qu’il a construit sans respecter la distance de 0,60'm et générateur de troubles,
— ordonner à M. Z de démolir le portail ancré sur la propriété de Mme Y,
En tout état de cause,
— condamner M. Z à faire réaliser un petit caniveau, genre acodrain, contre le mur de la propriété Y sur toute la longueur du mur avec évacuation sur la rue, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— condamner M. Z à entretenir son mur mitoyen (C D) et en l’espèce terrasser la plate bande sur une hauteur enterrée et proche des fondations de la maison Y, et variable de C à D, redresser un enduit hydrofuge enterré, puis drainage de l’angle C sous la voirie pavée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— dire et juger que le fait de M. Z lui a causé plusieurs préjudices réparables,
— en conséquence, le condamner à lui payer les sommes de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 30.000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a autorisée à pénétrer dans la propriété de M. Z pour réaliser les travaux d’enduisage,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Z à lui payer la réfection des peintures de son mur de salon, l’actualisant, le condamner à lui payer la somme de 7.294,40 euros,
Y ajoutant, – condamner M. Z à lui payer la somme de 5.500 euros en indemnisation de la réfection du sol du salon,
— le condamner à lui payer la somme de 4.224,14 euros pour la réfection de la cave, ou 12.805,35 euros en cas de non démolition du mur,
— débouter M. Z de ses demandes, notamment son appel incident sur les dépens,
— le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire, de référé et de première instance.
Elle fait valoir que le mur du voisin empiète sur sa propriété puisqu’il a été construit sans respect de la distance de 0,60 mètre et que le solin est forcément incrusté dans sa propriété et pas seulement apposé. Elle ajoute que la prescription acquisitive trentenaire n’est pas acquise s’agissant d’un mur construit en 1979 car la première assignation a été délivrée en 2009. Sur l’obstruction de la ventilation dans sa cave, elle estime qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée car il n’y a pas identité de cause avec la procédure ayant donné lieu au jugement de 2002 puisqu’elle invoque des moyens nouveaux, à savoir l’empiétement ou la reconnaissance d’une faute délictuelle, et non plus la servitude de vue. Elle souligne qu’il est établi que la bouche d’aération de sa cave a été obstruée volontairement lors des travaux de construction du mur. Elle estime que la demande indemnitaire ne doit pas être considérée comme nouvelle et que ses préjudices sont nombreux et évolutifs. Sur le gonflement du mur, elle soutient que le mur de sa cave sert de mur de soutènement au mur de M. Z, ce qui le fait bomber sous le poids de l’autre, et qu’en conséquence, elle ne peut transformer cette cave en pièce de vie, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété justifiant réparation.
Concernant le portail, elle fait valoir que la poutre posée à l’angle pénètre de quelques centimètres dans le mur de Mme Y.
Elle rappelle les problèmes d’humidité constatés sur le mur de son salon et la nécessité d’intervenir sur le puits de M. Z et de refaire les embellissements et précise que les problèmes d’humidité touchent également le sol du salon et la cave. Elle rappelle en outre les obligations auxquelles M. Z a été condamné en 2002.
Par conclusions en date du 24 décembre 2015, M. Z demande à la cour d’appel de':
— déclarer Mme Y irrecevable en sa demande de démolition du mur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme Y irrecevable en ses demandes au titre de l’obstruction de la ventilation de la cave,
Sur le fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— déclarer Mme Y irrecevable en ses demandes tendant à l’octroi, à hauteur de cour, de dommages-intérêts de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 30.000 euros au titre de l’atteinte au droit de propriété,
— subsidiairement, les déclarer mal fondées,
— déclarer Mme Y mal fondée en sa demande tendant à obtenir, à hauteur de cour, la somme de 7.294,40 euros au titre des dégâts engendrés par l’humidité, et l’en débouter,
— déclarer Mme Y mal fondée en sa demande tendant à obtenir, à hauteur de cour, la somme de 5.500 euros en indemnisation de la réfection du sol du salon, et l’en débouter, – déclarer Mme Y mal fondée en ses demandes tendant à obtenir, à hauteur de cour, la somme de 4.224,14 euros pour la réfection de la cave, ou 12.805,35 euros en cas de non démolition du mur, et l’en débouter,
— constater qu’il a procédé à l’installation dans son puits d’une pompe immergée avec niveau automatique permettant de conserver le niveau d’eau en dessous de la hauteur des fondations de la maison Y conformément au jugement entrepris,
— constater qu’il a procédé à la réalisation d’un petit caniveau, genre acodrain, contre le mur de la propriété Y sur toute la longueur de ce mur avec évacuation sur la rue,
— débouter Mme Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait masse des dépens et condamner Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et les frais de référé, outre les constats d’huissier des 18 novembre 2013 et 19 août 2015, avec distraction.
Sur la demande de démolition du mur, M. Z invoque à titre principal la prescription acquisitive car le mur a été construit en 1979. A titre subsidiaire, il fait valoir que le bombement du mur ne remet pas en cause sa solidité, que le chéneau installé entre les toitures de deux propriétés est juste en appui contre la propriété de Mme Y, de sorte qu’il n’y a pas d’empiétement de propriété.
Concernant, l’obstruction de la ventilation de la cave, il invoque l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 juillet 2002 qui a débouté Mme Y de sa demande similaire, étant précisé qu’elle n’apporte pas la preuve d’une modification de la situation juridique et que le litige présente la même cause et le même objet. Il souligne que les demandes indemnitaires de Mme Y au titre de l’obstruction de la cave sont irrecevables s’agissant de demandes nouvelles. Subsidiairement, il conteste l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’humidité ou au problème d’évacuation des eaux pour Mme Y, les travaux nécessaires ayant été réalisés. Il soutient en outre qu’elle n’a subi aucune atteinte à son droit de propriété, étant rappelé que le mur de sa cave, bien que bombé, ne présente aucune risque d’effondrement.
Sur le portail, il fait valoir qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalité de l’empiétement invoqué au droit de la poutre.
Il ajoute qu’il a effectué les travaux sur le puits, ainsi que la pose d’un petit caniveau, afin de remédier aux problèmes d’humidité'; qu’il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de la condamnation pour le coût de réfection des embellissements, les travaux décrits dans le devis produit en appel par Mme Y n’étant pas ceux indiqués par l’expert'; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande indemnitaire relative à un problème d’humidité de la cave car le problème a été résolu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les conclusions n°2 de M. Z figurant à son dossier sont irrecevables car elles n’ont pas été déposées sur le RPVA.
I. Sur les demandes relatives aux constructions côté mur DE selon le plan du géomètre expert
1) Sur la demande de démolition du mur de M. Z a) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la chose jugée et la prescription.
M. Z invoque en premier lieu la prescription acquisitive immobilière trentenaire de l’article 2272 du Code civil, s’agissant d’un contre-mur construit en 1979.
Toutefois, Mme Y a fait délivrer à son voisin une assignation en référé expertise le 20 octobre 2009. Elle invoquait déjà l’empiétement sur sa propriété de la construction du voisin. Or une assignation en référé expertise est de nature à interrompre le délai de prescription. Il appartient donc à M. Z d’apporter la preuve que le mur a été construit plus de trente ans avant la délivrance de l’assignation en référé. Son devis est du 31 octobre 1979 (et la facture du 30 mars 1980) et le permis de construire lui a été accordé par arrêté du 16 novembre 1979. L’intimé échouant à prouver que la construction de son mur a été réalisée avant le 20 octobre 1979, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
M. Z invoque en second lieu l’autorité de la chose jugée quant à la question de l’obstruction de la ventilation de la cave.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de chose jugée suppose une identité des parties, de l’objet du litige et de la cause du litige, en application de l’article 1351 du code civil. L’objet du litige s’entend de la chose demandée.
L’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ainsi dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées, de sorte qu’il est possible de présenter une nouvelle demande, fondée ou non sur les mêmes moyens.
En revanche, la nouvelle demande avec un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance de la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, M. Z avait, en 2000, fait assigner Mme Y. A titre reconventionnel, celle-ci avait demandé au tribunal de condamner M. Z à rétablir à ses frais le système de ventilation qu’il a obturé dans sa cave par le rétablissement de la servitude de vue dont jouissait sa propriété et que M. Z a illégalement supprimée. Elle soutenait que M. Z avait construit illégalement un couloir en limite de propriété et qu’il avait ainsi supprimé une prise d’air. Le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2002, a débouté Mme Y de sa demande, indiquant que l’expert avait constaté l’existence d’une ventilation ancienne de la cave de Mme Y obturée à une date inconnue, que M. Y contestait en être à l’origine, et qu’en tout état de cause l’assimilation de cette ventilation à une servitude de vue était largement injustifiée. Il ressort du rapport d’expertise en date du 23 février 2000, que l’expert n’avait pu expliquer qui avait bouché cette ventilation ni à quelle date.
Il ressort du rapport d’expertise de 2010 que la maison Z a été l’objet en 1979 de travaux d’extension, avec construction d’un couloir couvert et d’une cuisine, qu’un contre-mur a été dressé par le maçon de l’époque, que la cave de Mme Y est très humide et contient une ventilation anciennement bouchée par un placo, que le démontage du placo laisse apparaître un polyane (film plastique) protégeant un béton. L’expert estime qu’il s’agit d’une protection du béton mise en 'uvre par le maçon de M. Z en 1979 pour éviter que le béton de fondation dégringole dans la cave, que le maçon avait conscience de boucher un trou dans le mur du voisin, et qu’il s’agit d’un acte volontaire de sa part. Il indique que l’absence de toute autre ventilation dans la cave pose un vrai problème de pérennité des produits entreposés dans cette cave, qu’il conviendrait de convenir d’un système de ventilation haute.
Actuellement, Mme Y demande à la Cour d’ordonner à M. Z de démolir le mur qu’il a construit sans respecter la distance de 0,60m et générateur de troubles. Elle estime qu’il n’y a pas identité de cause avec la procédure ayant donné lieu au jugement de 2002 puisqu’elle invoque des moyens nouveaux, à savoir l’empiétement de propriété ou la reconnaissance d’une faute délictuelle, et non plus la servitude de vue, et une modification de la situation juridique.
M. Z estime qu’il s’agit de la même demande que celle formée en 2002 et qu’elle repose sur la même cause.
Toutefois, Mme Y justifie d’un élément nouveau qui lui permet de modifier complètement le fondement de sa demande': les problèmes d’humidité de sa cave résultant de l’obturation de la ventilation de celle-ci par un acte volontaire. La faute et le préjudice en résultant permet à Mme Y d’agir contre son voisin sur le fondement de la responsabilité délictuelle afin de faire cesser son trouble.
Par ailleurs, la demande de démolition du mur pour empiétement de propriété ne peut être considérée comme ayant le même objet que celle présentée en 2002.
Dès lors, il n’y a pas lieu de lui opposer l’autorité de la chose jugée sur ce point, de sorte que le jugement sera infirmé sur cette question.
b) Sur le bien fondé de la demande de démolition du mur
Mme Y invoque deux moyens à l’appui de sa demande de démolition du mur construit par son voisin contre le sien': l’empiétement de propriété et l’obturation volontaire de la ventilation de sa cave.
S’agissant de l’empiétement, elle fait valoir que le mur a été construit sans respecter la distance légale de 0,60 mètres et que le solin et les chéneaux ont été fixés sur son mur et sont donc incrustés dans sa propriété.
Toutefois, le non respect de la distance légale ne saurait constituer en soi un empiétement de propriété.
Par ailleurs, il ressort expressément du rapport d’expertise que la construction de M. Z, constituée pour la partie couloir d’un contre-mur sur lequel repose une couverture n’empiète pas sur la propriété Y. L’expert a constaté que le chéneau linéaire recueillant les eaux de la toiture de M. Z est en appui contre le mur de la maison de Mme Y et est conforme aux exigences du DTU. Ainsi, Mme Y ne peut sérieusement soutenir que le solin, qui assure l’étanchéité entre les deux murs, et le chéneau sont incrustés dans sa propriété au point de constituer un empiétement de propriété, étant précisé que les photographies produites par l’appelante ne contredisent pas les constatations de l’expert. Le solin ne peut qu’être appuyé sur sa propriété, sinon il n’assurerait pas sa fonction d’étanchéité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la démolition du contre-mur au motif d’un empiétement de propriété qui est inexistant.
Le fait que ce mur se trouve contre la ventilation de la cave de Mme Y qui se retrouve de ce fait obstruée est de nature à causer des nuisances puisque la cave, qui n’est plus ventilée, est très humide au point de ne plus pouvoir conserver les produits qui y sont entreposés (nourriture et vins). Toutefois, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition du mur, qui constitue une mesure excessive, dans la mesure où l’expert a pu préconiser la mise en place d’un autre système de ventilation': ventilation haute par un réseau de gaine et une prise d’air neuf par un détalonnage de la porte d’accès. Par ailleurs, Mme Y n’apporte pas la preuve d’un empiétement de propriété dans sa cave. Les photographies produites ne montrent pas la présence de béton coulé à l’intérieur de sa cave comme elle le soutient, ce qui n’a d’ailleurs pas été observé par l’expert qui a au contraire mentionné l’existence d’un polyane pour éviter les écoulements de béton.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de démolition du mur et de confirmer le jugement sur ce point.
2) Sur les demandes indemnitaires de Mme Y au titre de la privation de jouissance et de l’atteinte à son droit de propriété
a) Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Mme Y demande à hauteur d’appel la condamnation de M. Z à lui verser les sommes de 30.000 euros au titre de la privation de jouissance de sa cave (à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à sa demande de démolition du mur) et 30.000 euros au titre de l’atteinte à son droit de propriété en raison du gonflement du mur de sa cave servant de mur de soutènement à celui de M. Z.
M. Z invoque l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même Code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, Mme Y avait demandé la démolition du contre-mur de M. Z pour trois motifs': l’empiétement de propriété, l’obstruction de la ventilation de sa cave et le rôle de soutènement de son mur pour le mur de son voisin qui l’empêche de disposer librement de son bien. S’agissant de ce dernier moyen, Mme Y se fondait sur les articles 544 et 1382 du Code civil. S’agissant de la suppression de la ventilation de sa cave, elle invoquait les troubles anormaux de voisinage.
Ainsi, la demande de démolition du mur, qui ne constitue qu’une modalité de la réparation de préjudices, et les demandes indemnitaires de Mme Y relatives aux mêmes préjudices tendent aux mêmes fins, à savoir réparer les préjudices, et ne sont donc pas nouvelles.
Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.
b) Sur le bien fondé des demandes indemnitaires
A l’appui de sa demande au titre de la privation de jouissance, Mme Y invoque la faute de M. Z dont le maçon a volontairement obstrué le soupirail de ventilation de sa cave, ce qui occasionne une humidité grandissante, au point qu’elle ne peut plus se servir de sa cave.
M. Z fait valoir que, conformément au jugement de première instance, il a fait installer en mars 2015 dans son puits une pompe immergée avec niveau automatique afin de remédier au problème d’humidité, de sorte que Mme Y est de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que son préjudice s’aggrave, alors qu’elle ne subit aucun préjudice de jouissance.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’expertise judiciaire réalisée en 2010 que le calfeutrement du soupirail de ventilation est un acte volontaire de l’entrepreneur de M. Z qui a mis du polyane pour éviter que le béton coule dans la cave. Il s’agit donc d’un acte fautif, ce que l’intimé ne conteste pas.
L’expert a également constaté une atmosphère très humide dans la cave, et a indiqué que l’absence de ventilation pose un vrai problème de pérennité des produits entreposés (nourriture, vins). Il a préconisé la mise en place à l’avenir d’un système de ventilation haute. Il a effectivement prescrit de mettre en place une pompe dans le puits de M. Z, mais ces travaux n’ont aucun rapport avec l’humidité de la cave et visent à remédier à l’humidité du séjour uniquement.
Il résulte de l’expertise que Mme Y subit effectivement un préjudice de jouissance concernant sa cave par la faute de M. Z. Au vu des éléments versés aux débats, il convient de lui accorder une juste somme de 5.000 euros, s’agissant d’un trouble de jouissance qui ne touche qu’une cave mais qui perdure depuis des années et s’aggrave.
S’agissant de l’atteinte à son droit de propriété, Mme Y fait valoir que le mur de sa cave sert de mur de soutènement au contre-mur de M. Z, qu’il en a d’ailleurs résulté un bombement de son mur sous l’effet du poids et la poussée de celui du voisin, ce qui est déjà en soi une anomalie, et ce qui induit un risque d’effondrement, notamment en cas de glissement de terrain, le sous-sol étant argileux dans la commune. Elle conclut que sa cave est envahie par la propriété de M. Z qui pousse dans sa propriété, les fondations du mur de ce dernier n’étant pas suffisamment profondes. Elle ajoute que du fait de ce bombement, elle ne peut transformer sa cave en pièce de vie comme elle souhaitait le faire.
M. Z répond que l’expertise a clairement établi que le bombement du mur ne remettait pas en cause sa solidité, laquelle est assurée par le ciment enduisant les joints, exempts de fissurations, de sorte que son mur n’exerce aucune poussée sur les maçonneries de Mme Y qui n’ont subi aucun mouvement.
L’expert a constaté que le terrain des deux propriétés était en forte déclivité, la maison Y étant en aval de la maison Z.Il a remarqué le bombement du mur de Mme Y, mais en examinant les joints partiellement enduits de ciment, il a constaté qu’il n’existait aucune fissuration. L’expert explique que l’absence de fissurations démontre que la maçonnerie n’a pas subi de mouvement depuis la réalisation des joints (10 à 15 ans), de sorte que le mur de la cave est stable et ne se déforme pas sous une contrainte éventuellement apportée par la maçonnerie de la construction Z en 1979. Il résulte ainsi des constatations de l’expert qu’il n’existe aucun risque d’effondrement, ni aucune preuve que le mur de M. Z pousse celui de Mme Y comme elle le soutient.
Il convient de préciser que l’expert a également indiqué que la charge transmise par le contre-mur de M. Z était faible au regard des maçonneries de la construction Y faisant office de soutènement, comme l’a confirmé son sapiteur. Mme Y se prévaut de cette affirmation pour soutenir que son mur sert de soutènement à la propriété de son voisin. Toutefois, cette affirmation de l’expert est à comprendre à la lumière du rapport du sapiteur, M. X, géomètre expert, qui indique que ce mur appartenant à Mme Y sert de soutènement à sa cave et à l’ensemble de sa propriété dont le terrain a fait l’objet d’un terrassement afin de donner au bâtiment un sol horizontal. Il précise en revanche qu’aucun bâtiment n’a été adossé à ce mur du côté Z. Il en résulte que le mur de M. Z n’exerce pas de pression sur le mur de Mme Y.
C’est en vain que Mme Y se prévaut d’un rapport d’expertise amiable du cabinet Jubert réalisé en 2002 qui indique que le «'ventre'» constaté sur le mur laisse penser à un risque d’effondrement et que si les fondations de la construction voisine ne sont pas suffisamment profondes, cela entraîne une charge horizontale sur le terrain naturel le long de la propriété Y. Force est de constater que le technicien a fait des suppositions plutôt que des constatations, puisqu’il n’a pas constaté l’insuffisance des fondations voisines. En outre, à l’époque, les données du litige étaient différentes car le mur de soutènement de Mme Y s’était effondré et avait été reconstruit. En 2010, l’expert judiciaire n’a constaté aucun problème de solidité ni aucune contrainte du mur de M. Z sur celui de Mme Y.
D’ailleurs, il résulte du diagnostic structure produit par Mme Y réalisé en août 2016 (pièce 36) qu’il n’y a actuellement toujours pas de risque quant à la solidité du mur, et que l’action des fondations voisines est négligeable si bien qu’il est peu probable que le «'léger ventre'» du mur soit lié à la présence de cette fondation. Ainsi, rien ne permet d’établir que le bombement du mur serait imputable à la construction de M. Z. Par ailleurs, il ressort de ce même diagnostic que le plafond voûté en pierre de la cave ne peut être démoli facilement car il participe à la tenue du mur supportant l’étage et la couverture. Cela confirme que la cave voûtée de Mme Y fait office de soutènement de sa propre maison avant tout, de sorte qu’il ne peut être imputé à M. Z le fait qu’elle ne puisse pas transformer sa cave en pièce de vie. Même si le technicien fait état (en pièce 40) de précautions particulières à prendre pour éviter l’impact d’une telle démolition sur la fondation voisine, il n’a aucune certitude et ses conseils relèvent du pur principe de précaution.
Aucune atteinte à son droit de propriété par M. Z n’étant établi, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Y.
3) Sur la demande au titre de la réparation de la cave
Mme Y sollicite une somme de 12.805,35 euros au titre des frais de réparation de sa cave en raison de l’humidité (réfection du mur déformé, l’assainissement des pierres de la voûte et le remplacement des moellons devenus trop friables). Elle produit deux devis pour un montant total de 11.805,35 euros et précise qu’il convient d’ajouter 1.000 euros au titre du coût des moellons.
M. Z fait valoir à juste titre que l’expert n’a pas estimé nécessaire de procéder à un assainissement des pierres de la voûte ni au remplacement des moellons. Cette demande n’avait d’ailleurs pas été formulée en première instance.
Il résulte des devis produits par Mme Y que les travaux à réaliser porte sur':
— l’étanchéité du mur par cuvelage drainant la cave': 8.581,21 euros
— la dépose et la repose des moellons, le déjointement de la cave, et la purge du mur en parpaing et du mur en moellon': 3.224,14 euros.
Il n’est nullement établi que ces devis visent à réparer les problèmes liés à l’humidité imputable à M. Z. En effet, le premier devis fait état de l’application d’une résine, puis d’un enduit épais à base de ciment et de résine afin de former un écran continu et étanche. Ainsi il apparaît que ces travaux visent à rendre le mur de la cave complètement étanche alors que cette cave souffre d’un problème d’humidité lié à l’absence de ventilation, à tel point que l’expert a préconisé uniquement des travaux de mise en place d’un système de ventilation haute par un réseau de gaine et une prise d’air neuf par un détalonnage de la porte d’accès. Ce premier devis doit donc être écarté. Le second devis a expressément pour objet la rénovation de la cave sur le mur du fond. Il n’est nullement établi que le moellons doivent être changés en raison de l’humidité. Il apparaît plutôt que Mme Y souhaite réparer son mur bombé, mais ce type de réparation n’a pas à être supporté par M. Z.
Dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur le droit d’échelle pour les travaux d’enduisage
Mme Y demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a autorisée à pénétrer dans la propriété de M. Z pour réaliser les travaux d’enduisage de son mur. M. Z a formulé la même demande.
L’expertise judiciaire a permis d’établir que le mur en question (DE) appartient exclusivement à Mme Y et l’expert a conseillé à celle-ci d’utiliser son droit d’échelle pour enduire ce mur en parpaing resté brut côté Z afin de le préserver des intempéries.
Il y a donc lieu de confirmer la jugement déféré sur ce point.
II. Sur la demande de démolition du portail Il ressort des photographies versées au débat et de l’expertise que M. Z a fait installer un portail à l’entrée de sa propriété contre l’angle du mur de la maison de Mme Y. L’expert a constaté que le pilier d’angle est ancré dans le mur, et que la poutre supérieure, qui maintient le faîtage du porche, est posée à l’angle. Il a précisé': «'nous ne pouvons exclure qu’elle pénètre de quelques centimètres dans la maçonnerie d’angle de mur de Mme Y'», sans que cela soit de nature à causer des dommages ultérieurs. Les photographies produites par Mme Y montrent que la poutre pénètre dans son mur sur environ 13 centimètres. L’empiétement est donc caractérisé.
Certes l’expert n’est pas affirmatif, mais ses constatations laissent plutôt penser à un empiétement et les photographies produites par Mme Y permettent de lever tout doute sur ce point.
En application de l’article 545 du Code civil, il convient d’ordonner à M. Z de mettre fin à l’empiétement. Il ne sera pas ordonné expressément la démolition du portail, qui est de nature à préjudicier à M. Z, mais il incombe à ce dernier de trouver une solution pour que sa construction n’empiète plus sur la propriété de Mme Y. A défaut de trouver une solution respectueuse des droits de chacun, le portail devra être démoli.
III. Sur les demandes relatives à l’humidité du salon au niveau des murs ABC et CD
1) Sur la réalisation d’un petit caniveau
Mme Y demande à la cour de condamner M. Z à faire réaliser un petit caniveau, genre acodrain, contre le mur de la propriété Y sur toute la longueur du mur avec évacuation sur la rue, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Cette prétention n’était pas formulée en première instance, mais par jugement du 9 juillet 2002, M. Z avait déjà été condamné à faire réaliser un petit caniveau, genre acodrain, contre le mur de la propriété Y sur toute la longueur de ce mur avec évacuation sur la rue.
Cette demande ayant déjà été accordée lors d’une précédente procédure, Mme Y peut seulement solliciter une astreinte afin de garantir l’exécution de la condamnation qui n’aurait pas été exécutée.
Mme Y admet cependant, dans ses dernières écritures, que M. Z s’est désormais exécuté, en décembre 2015.
Il convient donc de rejeter sa demande.
2) Sur les travaux concernant les murs ABC et CD
Mme Y demande à la cour de condamner M. Z sous astreinte à entretenir son mur mitoyen (CD) et terrasser la plate bande sur une hauteur enterrée et proche des fondations de la maison Y, et variable de C à D, redresser un enduit hydrofuge enterré, puis drainer l’angle C sous la voirie pavée.
Le premier juge avait omis de statuer sur cette demande.
Il résulte de l’expertise de 2010 que l’entrée de la propriété Z est constituée d’une voie privée recouverte de pavés directement collés au mur de Mme Y sur environ 10 mètres, longueur correspondant au séjour de Mme Y (mur AB), puis en léger retrait avec une plate-bande végétalisée (terre et rosiers) le long du mur mitoyen CD, comportant un film plastique noir censé exercer une action d’étanchéité ou de retenue d’eau. L’expert a cependant indiqué que ce film plastique n’a aucune fonction d’étanchéité, et que le problème d’humidité permanente subi par Mme Y est concentrée dans cette plate-bande et l’emplacement du puits dans le mur coté Z. Il préconise de vider la terre jusqu’au niveau des fondations de la maison Y, de redresser un enduit hydrofuge en pied de mur enterré, puis de drainer l’angle C sous la voirie pavée, ces travaux incombant à M. Z qui a réalisé la plate-bande. Il préconise également de maintenir le niveau d’eau dans le puits de M. Z en dessous de la hauteur des fondations de la maison Y, à l’aide d’une pompe immergée avec niveau automatique.
S’il est établi et non contesté que M. Z a fait installer une pompe dans son puits, il n’apporte pas la preuve en revanche qu’il a procédé aux travaux préconisés par l’expert au niveau de la plate bande (le long du mur CD), alors qu’il résulte clairement de l’expertise que les problèmes d’humidité du séjour doivent être résolus à la fois en agissant au niveau du mur CD (enduit hydrofuge en pied de mur enterré et drainage de l’angle C) et sur le niveau d’eau fluctuant du puits. Les factures des 20 novembre et 16 décembre 2015 produites par M. Z (pièces 6 et 7) ne permettent pas d’établir avec certitude que les travaux réalisés correspondent à ceux préconisés par l’expert car il n’est pas fait état d’enduit hydrofuge en pied de mur ni de drainage de l’angle.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme Y et de condamner M. Z à vider la terre de la plate-bande (le long du mur CD) jusqu’au niveau des fondations de la maison Y, de redresser un enduit hydrofuge en pied de mur enterré, puis de drainer l’angle C sous la voirie pavée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par ailleurs, il résulte de l’expertise que le mur CD est mitoyen sur sa partie basse (jusqu’au 2,60m de hauteur), la surélévation appartenant à Mme Y. L’entretien de la partie mitoyenne du mur incombe aux deux propriétaires en application de l’article 655 du Code civil. L’entretien de la partie haute du mur appartenant à Mme Y lui incombe exclusivement.
Dès lors, il convient de débouter l’appelante de sa demande tendant à condamner M. Z à entretenir le mur mitoyen CD, et ce d’autant plus que l’expert n’a constaté aucun problème d’entretien de ce mur et que Mme Y ne justifie pas d’une autre manière d’un défaut d’entretien incombant à M. Z.
3) Sur la réfection des peintures du mur du salon
Il résulte du jugement entrepris que M. Z a été condamné à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros au titre de la réfection des peintures du mur du salon, dégradées en raison de l’humidité. Cette somme correspond à l’estimation approximative qu’avait donné l’expert, sans devis puisque les parties n’en avaient pas fourni, malgré sa demande.
Mme Y actualise sa demande à la somme de 7.294,40 euros en produisant un devis.
M. Z fait valoir à juste titre que le devis produit porte sur la réalisation d’une étanchéification du mur par cuvelage, et non sur des travaux de peinture.
L’expert n’avait pas fait état de la nécessité de réaliser de tels travaux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point, en actualisant le montant de la condamnation selon l’indice BT 01.
4) Sur la demande de Mme Y au titre de la réfection du sol du salon
Mme Y sollicite à hauteur d’appel une somme de 5.500 euros en indemnisation de la réfection du sol du salon.
M. Z fait valoir à juste titre que l’expert n’a pas constaté de dégradations sur le sol du salon et que l’appelante n’apporte aucun élément justifiant d’une dégradation imputable à l’humidité et du quantum demandé. Elle ne produit aucun constat d’huissier ni aucun devis. Les photographies de parquet abîmé qu’elle produit ne suffisent pas à établir que les dégradations sont celles du sol du séjour et liées à l’humidité imputable à M. Z. Il convient donc de débouter Mme Y de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires
Au vu des condamnations prononcées, il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, à la charge de M. Z.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions n°2 de M. C Z,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée la demande de Mme G Y née B relative à l’obstruction de la ventilation de sa cave,
— débouté Mme G Y née B de sa demande de démolition du portail de M. C Z,
— fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé, et condamné chacune des parties à en supporter la moitié,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de Mme G Y née B relative à l’obstruction de la ventilation de sa cave,
ORDONNE à M. C Z de mettre fin par tous moyens à l’empiétement de son portail sur la propriété de Mme G Y née B,
CONDAMNE M. C Z aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires de Mme G Y née B au titre de la privation de jouissance et de l’atteinte à son droit de propriété,
CONDAMNE M. C Z à payer à Mme G Y née B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de sa cave,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Mme G Y née B au titre de l’atteinte à son droit de propriété,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme G Y née B au titre de la réparation de la cave,
REJETTE la demande de Mme G Y née B tendant à la réalisation sous astreinte d’un petit caniveau, REJETTE la demande de Mme G Y née B au titre de l’entretien du mur mitoyen,
CONDAMNE M. C Z à vider la terre de la plate-bande (le long du mur CD) jusqu’au niveau des fondations de la maison Y, à redresser un enduit hydrofuge en pied de mur enterré, puis à drainer l’angle C sous la voirie pavée, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois,
DIT que la condamnation de M. C Z au paiement d’une somme de 1.500 euros en indemnisation de la réfection des peintures du mur du salon de Mme G Y née B sera actualisée selon l’indice BT 01,
DEBOUTE Mme G Y née B de sa demande au titre de la réfection du sol du salon,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. C Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Arrêté du 16 novembre 1979
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