Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
I.-Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l'Etat et de ses établissements publics ;2° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements du service de santé des armées ;
3° 209 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;
4° 209 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux.
III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
IV.- Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à 5 225 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres, que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V.-Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
VI.-Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII.-Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
Pertinence: 100% - Publié le 13/01/2012 ...roit pour le fonctionnaire hospitalier qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, SOUS réserve des possibilités… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Les marchés passés selon une procédure adaptée (M.A.P.A.) n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité du Préfet Pertinence: 100% - Publié le 09/11/2007 ...SOUS les seuils posés à l'article 26 du code des marchés publics (210 000 euros HT pour les collectivités territoriales) n'ont […] Pertinence: 99% - Publié le 02/03/2016 ...n de prévention des risques naturels, […]
Lire la suite…Dans le cadre de la gestion d'un centre communal d'action sociale (CCAS), l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles dispose que le conseil d'administration (CA) peut donner délégation de pouvoir à son président ou à son vice-président, pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics. […] Cet article ne prévoit pas toutefois le cas des signatures d'avenants à ces marchés, ce qui alourdit le travail du CA du CCAS, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en cause : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la procédure de passation du marché litigieux a été engagée : « Les marchés sont passés sur appel d'offres (…) Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 » ; qu'aux termes de ce dernier article, […]
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics alors applicable : « I. – Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. II. – Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. […]
C'est permis, notamment par (l'ex) article 142 de la loi ASAP, puis l'art. 6 du décret n° 2022-1683 [1] ou bien encore les articles R2122-1 et suivants du Code de la commande publique (entre autres). […] Comme si le droit de la commande publique n'était déjà pas complexe…. […] Selon le Code des marchés publics 2006, article 26, il existe 2 catégories de procédures de passation : Procédures formalisées Procédure adaptée. […]
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