Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.
De la combinaison des articles 101 et 102 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de l'article 50 du CCAG-travaux relatif au mode de règlement des différends, il résulte que les différends sur l'exécution des prestations du marché doivent s'entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l'application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, […]
Lire la suite…[…] : « lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ».) […] Ce décret corrige les erreurs matérielles de renvoi identifiées depuis la publication de la partie réglementaire du CCP Cette annexe préliminaire du code de la commande publique est constituée de deux tableaux, […] le second listant les articles de ce code renvoyant aux textes annexés. […] Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics […]
Lire la suite…[…] – c'est à bon droit que la résiliation a été prononcée ; en application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, son article 3.5 prévoit qu'en cas de cotraitance, seuls les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics sont applicables ; l'article 3.5 prévoit qu'en cas de défaillance du mandataire du groupement les membres sont tenus de désigner au pouvoir adjudicateur un remplaçant dans l'exercice de la mission de mandataire ; contrairement à l'interprétation qui en est faite par la requérante, ce texte n'implique pas que la réalisation des prestations confiées au mandataire défaillant doit être reprise par les autres cotraitants ;
[…] Vu les articles 102 du code des marchés publics, alors applicable, et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : […]
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes () : A) Pièces particulières : L'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes ; () / B) Pièces générales : le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) « . Aux termes de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives générales alors en vigueur et auquel il est ainsi renvoyé : » Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des marchés publics. « . […]
Intérêt pour faire appel du ministre tendant au rétablissement de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts déchargée par le tribunal administratif : absence dans le cas où l'amende a été remise en application du I de l'article 1756 du code après le jugement et avant l'introduction de l'appel. Des dispositions combinées des articles 1756-I et 1759 du code général des impôts, il résulte que l'ouverture d'un... […] De la combinaison des articles 101 et 102 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de l'article 50 du CCAG-travaux relatif au mode de règlement des différends, […]
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