Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 30 () JORF 3 août 2005
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
L'article L. 123-11-1 du Code de commerce, concernant les sociétés commerciales, oblige ainsi à mentionner dans les statuts constitutifs le domicile du représentant légal si celui-ci choisit d'y fixer le siège social de la société. Par ailleurs, de nombreuses informations, telles que celles contenues dans les procès-verbaux d'assemblées, les décisions collectives, ou les modifications statutaires, sont transmises via le guichet unique des formalités d'entreprises (géré par l'INPI) au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Lire la suite…L. 123-11-1). […] Adresse des particuliers : domicile et résidence La notion de domicile Conformément à l'article 102 du Code civil, le domicile d'une personne est « le lieu où elle a son principal établissement ». […] L. 123-11-1). […] Une entreprise peut installer son siège social : Dans un local commercial dédié ; Au domicile du dirigeant, sous conditions de l'article L123-11-1 du Code de commerce ; Dans une société de domiciliation agréée. […] R. 123-40) et immatriculé au RCS ou au Répertoire des Métiers selon l'activité. […]
Lire la suite…[…] La condamner aux entiers dépens, La société ACANTHE, dans ses dernières conclusions déposées et oralement développées à l'audience de Juge Rapporteur le 23 novembre 2011, demande au Tribunal de céans de: Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 123-11-1, L 223-7 L 223-18, L 223-26, L 223-29, L 2223-37. L232-1 et R 223-18 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-4 du Code Civil, In limine litis Prononcer la nullité de l'assignation introduite par la société SGBP
[…] Vu les articles 1134, 2298 du code civil, et L.341-4 du code de la consommation, « Déclarer la société ASSOCIMMO, Monsieur G X et Madame […] 07/01 07/01/20 07, […] […] 07/10/2013 O7/11/2013 13 […] Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
[…] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 11] […] L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. […] 1) La Cour a méconnu les dispositions du 2éme alinéa de l'article L 123-11-1 du code de commerce qui permet au gérant d'installer à son domicile le siège social de sa société et ce sans accord de quelque nature que ce soit de son bailleur.
Ces dispositions, concernant l'attestation de domiciliation, sont encadrées notamment par les articles L.123-11 et L.123-11-1 du Code de Commerce. La loi de 1948 permet au dirigeant d'une société (SA, SAS, SARL, etc.) de domicilier l'entreprise chez lui, peu importe qu'il soit propriétaire ou locataire. Toutefois, la liberté contractuelle peut pousser le bailleur à interdire toute domiciliation d'une société ou de toute activité économique dans le contrat de bail et restreindre ainsi l'application de la clause bourgeoise.
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