Article L123-11-1 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
Le rôle du siège social Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. Le choix du siège social a une grande importance juridique puisqu'il va déterminer la nationalité de la société mais aussi les règles de compétence, et notamment : - La loi applicable à la société : la loi française s'applique aux sociétés dont le siège social est situé en territoire français (C. com., art. L. 210-3). […] L. 123-11-1, al. 1er). Dès lors, il faut distinguer la domiciliation permanente qui ne sera possible que si aucune dispositions légales ou contractuelle ni contrevient, de la domiciliation provisoire qui constitue une liberté de domiciliation. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L.123-11 du code de commerce, une société ne pourra être immatriculée que si elle justifie de la jouissance d'un local. […] […]
Lire la suite…L 123-10 du code de commerce. (2) Art. L 123-11-1 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions
[…] Article 20 Frais l […] né(e) le 01/12/1982 à […] […] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
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[…] — le développement de ces activités de nature commerciale a motivé la constitution de la SARL dénommée PASSING X le 1 er août 2001, le siège de cette société étant le domicile de M. X comme il est possible selon l'article L-123-11-1 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 19 septembre 2011, n° 2011P00977
[…] Commencement d'activité le 01 Avril 2008 […] durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce. […] l
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