Irrecevabilité 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 30 mars 2022, n° 21/12241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 mai 2021, N° 19/03103 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 30 MARS 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12241 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD62B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2021 – Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 19/03103
APPELANTE
Madame X, Y, C A épouse E F
née le […] à […]
19, rue de la Verdure – 50270 O-P
représentée et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06
INTIMEES
Madame Z, G A
née le […] à […]
Résidence Babylone 11 Avenue Faidherbe – 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
Madame H I
née le […] à […]
Résidence Babylone 11 Avenue Faidherbe – 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS
représentés et plaidant par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
B A est décédé le […], laissant pour lui succéder sa femme et ses deux filles.
J K veuve A est décédée le […], laissant pour lui succéder ses filles Mme X A épouse E F et Mme Z A, issues de son union avec son époux B A, prédécédé.
Aux termes d’un testament olographe du 20 juillet 2011, J K avait légué la quotité disponible de sa succession, soit un tiers, à sa fille Z.
Entre les années 1993 et 2013, plusieurs biens appartenant à B et J A ont été vendus à Mme Z A et Mme H I à savoir :
- plusieurs lots situés au Pré-Saint-Gervais (93) par actes du 30 janvier 1993 et du 20 mai 2000.
- un immeuble situé à Fréjus (83) le […],
- un immeuble situé à O-P (50) le 28 août 2013.
Par acte d’huissier du 20 mars 2019, Mme X A épouse E F a fait assigner Mme Z A, sa s’ur, et Mme H I, partenaire pacsée de cette dernière, devant la présente juridiction, afin d’obtenir principalement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de J K et de B A.
Par une ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- ordonné une expertise immobilière du bien situé au […] et commis pour y procéder Mme Q-R S,
- rejeté la demande d’expertise relative aux biens situés à O-P et à Fréjus,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 janvier 2022, elle demande à la cour :
- d’infirmer la décision de première instance sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise situé au Pré-Saint-Gervais,
et, statuant à nouveau,
- de désigner tels experts immobiliers qu’il lui plaira (désigner deux experts au regard des spécificités géographiques de chacun des biens) avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier, se faire remettre les pièces et documents utiles, entendre les parties ;
* organiser la visite des biens immobiliers situés :
- le bien immobilier situé à O-P, […] pour une contenance de 00 ha 39 a 60 ca,
- les biens immobiliers situés à […] et de […] pour une contenance de 00 ha 38 a 68 ca (un studio et une cave),
* se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire, les estimer au jour où ils ont été cédés à l’une et/ou l’autre des défenderesses (en fonction de leur état à cette date), ainsi qu’à leur valeur vénale actuelle et constituer si besoin un album photographique,
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* répondre aux dires des parties, et recueillir leur accord le cas échéant,
* dire et juger que les experts accompliront leurs missions conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
* dire et juger qu’ils pourront, le cas échéant recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission aux experts d’une copie conforme de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier,
* dire qu’en cas de difficulté, les experts saisiront le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
* dire que les experts pourront se faire adjoindre le sapiteur de son choix le cas échéant, dans une spécialité différente de la sienne, et qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations dans les 30 jours suivants la réception,
- de condamner les intimés à verser à Mme E F la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de juger que Mme E F fera l’avance des frais d’expertise dont la charge finale sera fixée par les juges du fond,
- de condamner « les défenderesses » (sic) aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 janvier 2022, Mmes H I et Z A, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance sur incident rendue le 4 mai 2021 par laquelle le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile – secteur 1 du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d’expertise sur les biens immobiliers de Fréjus et de O-P,
- infirmer l’ordonnance en ce que le premier juge a ordonné une expertise sur les biens immeubles sis au Pré-Saint-Gervais,
- statuant à nouveau, rejeter la demande d’expertise,
- débouter Mme X E F de ses demandes en cause d’appel,
- condamner Mme E F à leur payer ensemble la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme E F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2022.
Les parties ont été invitées à produire une note en cours de délibéré sur la recevabilité d’un appel immédiat formé à titre principal contre une décision du juge de la mise en état refusant une mesure d’expertise judiciaire ainsi que sur la recevabilité subséquente de l’appel incident.
L’appelante a fait parvenir sa note en délibéré le 9 mars 2022. Elle affirme que l’appel immédiat d’une ordonnance du juge de la mise en état constitue une faculté et demeure possible même si l’appel est toujours possible avec le jugement statuant sur le fond. Si la cour jugeait son appel irrecevable, elle soulève l’irrecevabilité de l’appel incident des intimées. Pour estimer qu’il n’a pas été formé dans le délai pour agir au principal, elle se réfère au délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation en circuit court du 31 août 2021 découlant de l’article 905-2 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d’appelante.
Les intimées ont adressé leur note en délibéré le 1er mars 2022. Elles soutiennent que l’appel immédiat formé à titre principal à l’encontre de la décision du juge de la mise en état qui refuse une expertise est irrecevable mais que leur propre appel incident est recevable dans la mesure où l’obligation d’obtenir l’autorisation du premier président prévue à l’article 272 du code de procédure civile pour interjeter appel d’un jugement ordonnant une mesure d’expertise indépendamment du juge du fond ne s’applique pas à l’appel incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 125 code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant au fond mais qu’elles sont toutefois susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
L’article 272 du code de procédure civile prévoit qu’une décision qui ordonne une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, l’appel principal porte sur les chefs de dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant refusé d’ordonner les expertises immobilières portant sur les biens immobiliers de Fréjus et de O-P qui lui étaient réclamées par Mme X A.
Cette décision n’étant susceptible d’appel qu’avec la décision au fond à intervenir, l’appel principal de Mme X A sera déclaré irrecevable.
Il résulte ensuite de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Le délai pour agir s’entend du délai d’appel et non du délai de remise au greffe des premières conclusions de l’appelant.
L’article 272 du même code de procédure civile, qui prévoit que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, précise que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, lequel statue selon la procédure accélérée au fond. Ce texte ajoute que l’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Bien que l’obligation d’obtenir l’autorisation du premier président ne s’applique pas à l’appel incident, l’appelant incident dispose du délai pour agir imposé à l’appelant principal, soit du délai d’un mois à compter de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été prononcée le 4 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Les conclusions des intimées portant appel incident ont été signifiées le 28 octobre 2021.
A supposer même qu’elles n’aient eu connaissance de l’ordonnance qu’avec l’appel interjeté par Mme X A, elles ont constitué avocat devant la cour le 20 juillet 2021 de sorte qu’au plus tard à cette date, leur connaissance de l’ordonnance du 4 mai 2021 est établie.
L’appel incident est donc en toute hypothèse tardif et par conséquent irrecevable.
Au demeurant, comme l’indique l’appelante principale, le rapport d’expertise concernant le bien du […] a déjà été déposé, le 28 décembre 2021, de sorte que l’appel incident est dès lors également sans objet.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande de l’appelante principale étant déclarée irrecevable, il convient, en application de cette disposition, de la condamner aux dépens.
L’équité commande, eu égard aux liens familiaux existant entre les parties, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel principal de Mme X A ;
Déclare irrecevable l’appel incident de Mmes H I et Z A ;
Condamne Mme X A aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Dette ·
- Récompense ·
- Liquidation ·
- Préjudice ·
- Sursis à statuer ·
- Faute ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Réclamation ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Fumée ·
- Jugement
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tiers payeur ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Aéronautique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Lituanie ·
- Pharmaceutique ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Clémentine ·
- Instance
- Vendeur ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Intermédiaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité kilométrique ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Homme ·
- Action ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Bail rural ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Baux ruraux ·
- Cheval
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Incendie ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Prix
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maraîcher ·
- Permis de construire ·
- Taxe locale ·
- Protocole d'accord ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Montant ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Quai ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Partie commune ·
- Attique ·
- Demande
- Régie ·
- Pays ·
- Congé ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.