Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 39
L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance si la société coopérative est constituée sous forme de société anonyme, ou par la gérance s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, l'intéressé étant dûment entendu.
Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale ou l'assemblée des associés qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
Toutefois, lorsque la société est constituée sous forme de société anonyme, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.
Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale ou l'assemblée des associés, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L. 125-16.
[…] la société LS … a prétendu être demeurée actionnaire sans interruption et d'autre part, […] La cour a encore confirmé le bien-fondé de l'exclusion de la société S…. […] Selon l'article L. 124 -4 du code de commerce , […] la cour d'appel tout en admettant que « la qualité d'associé ne s'acquiert qu'après décision du conseil d'administration » (la cour cite seulement le règlement intérieur mais le principe est posé par l'article 10 des statuts) considère au prétexte qu'il s'agirait d'une règle de forme que […]
Lire la suite…[…] monsieur E Z, domicilié en cette qualité au siège social 124 avenue Pasteur 70000 ECHENOZ LA MELINE […] Par jugement du 15 avril 2009 le tribunal de commerce d'Angoulême, au visa des dispositions de l'article L 124-11 du code de commerce a : […] En toute hypothèse, en application de l'article L 124-10 susvisé, l'associé exclu doit avoir été en mesure de faire valoir ses droits lors de la procédure d'exclusion ce qui suppose qu'il ait été en mesure de préparer puis de présenter sa défense en pleine connaissance de cause. […] Une procédure d'alerte a été diligentée par son commissaire aux comptes le 10 février 2006 (pièce 7 de son bordereau), précisant que les adhérents, […]
[…] 10.- qu'ainsi, le juge des référés n'a pu dire qu'il est évident de constater l'existence d'une contestation sérieuse, puisque cela exclut nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite'; qu'il n'a pu fonder sa décision sur les lourdes conséquences économiques qui constitueraient un dommage imminent, en considérant ainsi que l'urgence est sous-jacente au dommage imminent et à l'illicéité, ces notions étant différentes, alors qu'une décision légale peut causer un dommage imminent'; […] 15.Selon ses conclusions n°2, elle demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile, L124-10 et L225-96 du code de commerce, 1104 du code civil':
[…] pour dire que la SA CARJAPAR n'est pas recevable à critiquer la décision d'exclusion prise à son encontre, l'arrêt retient que cette société n'a pas effectué les recours successifs offerts par l'article L. 124-10 du code de commerce, […] Vu l'article L 124-10 du code de commerce, […] Le conseil d'administration ne pouvait suspendre ses droits de coopérateur avant son exclusion et le règlement intérieur qui le prévoit néanmoins est contraire aux dispositions de l'article L124-10 du code de commerce selon lequel cette faculté de suspension est ouverte seulement pour la période s'écoulant entre la décision d'exclusion et sa notification à l'intéressé ;