Infirmation 14 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 3e ch. civ., 23 juin 2017, n° 16/06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/06565 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2017
DOSSIER N° : 16/06565
AFFAIRE : Société SOLTEAM C/ M. DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES, M. B C DE LA D.N.R.E.D.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
3e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. ITTAH, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame PERARD, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 20 Avril 2017 devant Mme X A qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Mme Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOLTEAM, dont le siège social est […]
représentée par Maître Marguerite TRZASKA de la SELARL G & G Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1727
DEFENDEURS
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis […]
M. B C DE LA D.N.R.E.D., dont le siège social est sis […]
représentés tous deux par Mme D E F, inspectrice des Douanes, munie d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 20 Avril 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2017
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017, nouvelle date indiquée par le Président.
*********
EXPOSE DU LITIGE
La société SOLTEAM est un importateur de marchandises destinées à l’alimentation animale et plus particulièrement de tourteaux de soja non-OGM.
Dans le cadre du contrôle de ses importations de tourteaux de soja opéré par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après “la DNRED”), la société SOLTEAM s’est vue notifier par procès-verbal du 2 septembre 2015 un redressement total d’un montant de 271 973 euros au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée éludés.
La Recette régionale des Douanes a émis le 18 septembre 2015 l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°2015/47 pour le montant de 271 973 euros que la demanderesse a contesté par courrier en date du 26 octobre 2015. La DNRED a par la suite maintenu sa position par courrier en date du 27 avril 2016.
Concernant la demande de remboursement de droits formée par la société SOLTEAM le 26 octobre 2015, l’administration des douanes a mis en oeuvre la procédure du droit d’être entendu par courrier du 3 mars 2016. La société SOLTEAM y a répondu par courrier du 4 avril 2016. Mais, la DNRED a rejeté la réclamation de la demanderesse par courrier en date du 27 avril 2016.
C’est dans ces circonstances que la société SOLTEAM a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2016, la DNRED devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, afin de :
— dire et juger son action recevable ;
— annuler l’avis de mise en recouvrement n°2015/47 portant sur la somme de 271 973 euros émis le 18 septembre 2015 par la recette de la DNRED ;
En conséquence,
— enjoindre l’administration à rembourser à l’opérateur les sommes acquittées ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour dudit règlement ;
En tout état de cause,
— condamner l’administration des douanes à verser à la société SOLTEAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SOLTEAM expose :
— qu’aux termes de l’article 217 du Code des douanes communautaire, la dette douanière doit être calculée par les autorités dès qu’elles disposent des éléments nécessaires puis faire l’objet d’une prise en compte ;
— qu’aux termes de l’article 221 du Code des douanes communautaire, la prise en compte des droits au titre de la dette douanière doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant de ces droits d’autant que cette exigence a été rappelée à maintes reprises par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) ;
— qu’au cas présent, la prise en compte a été tardive et n’est, de ce fait, pas régulière ;
— qu’en outre, l’administration des douanes avait terminé son enquête dès le mois de décembre 2013 et a attendu le 15 juin 2015 pour notifier l’avis préalable de taxation sans justifier ce délai ;
— que l’article 220 § 2-b du Code des douanes communautaire a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable ;
— qu’en l’espèce, ce principe de confiance légitime est conforté par le fait que l’administration des douanes a systématiquement validé plus de 40 déclarations de la société SOLTEAM sans remettre en cause la position tarifaire mentionnée sur ces déclarations ;
— que, de plus, les services vétérinaires qui peuvent être considérés comme des autorités compétentes fournissant des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits douaniers n’ont jamais contesté lors de leurs contrôles la moindre déclaration de la société SOLTEAM ;
— que les tourteaux de graines de soja importés par la société sont conformes à leur description dans la fiche technique des produits importés et relèvent de la position tarifaire 2304 regroupant les “tourteaux et autres résidus solides, même broyés et agglomères sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja” ;
— que les notes explicatives du système harmonisé (NESH) auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications n’excluent pas que le tourteau de soja ait subi un traitement supplémentaire ;
— que la position tarifaire 23 09 90 revendiquée par l’administration des douanes ne s’applique pas au produit en cause ;
— que, quand bien même le produit pourrait être classé sous plusieurs positions tarifaires, la règle générale 3. a) de la nomenclature combinée impose le choix de la position la plus spécifique, en l’occurrence la position 23 04, étant observé que la position 23 09 90 correspond à une catégorie résiduelle.
En défense, dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2016, la DNRED demande au tribunal, de :
— rejeter la demande d’annulation de l’AMR n°2015/47 du 18 septembre 2015 ;
— constater que l’AMR émis est bien fondé et doit être maintenu ;
— débouter la société SOLTEAM de sa demande de remboursement des droits assortie de l’intérêt au taux légal ;
— condamner la société SOLTEAM à payer à l’administration des douanes la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La DNRED faisant notamment valoir :
— que le délai de près de 2 ans entre le procès-verbal du 18 décembre 2013 et l’avis préalable de taxation daté du 15 juin 2015 est justifié par l’examen et l’analyse des différents documents obtenus pendant l’enquête, en parallèle des informations fournies lors des auditions de M. Z, président de la société SOLTEAM ;
— que la prise en compte des droits dus par la société SOLTEAM a été enregistrée dans le registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d’être entendu le 16 juin 2015;
— que la communication de la dette douanière s’est faite par l’avis préalable de taxation reçu par la société SOLTEAM le 18 juin 2015 respectant ainsi la chronologie requise par l’article 221 du Code des douanes communautaire;
— que, s’agissant du principe de confiance légitime, l’acceptation sans objection de déclarations d’importation n’est pas considérée par la jurisprudence européenne comme une erreur des autorités douanières ;
— que, lors de l’acceptation d’une déclaration en douane, les autorités douanières ne se prononcent pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant sur sa déclaration. De ce fait, l’administration des douanes n’a jamais validé la position tarifaire mentionnée par la société SOLTEAM pour l’importation de ces tourteaux de soja ;
— que, les contrôles effectués par les services vétérinaires ont pour seul objectif de garantir la salubrité et l’innocuité des produits mis sur le marché européen et non pas de vérifier la régularité d’une position tarifaire ;
— que, la société SOLTEAM, ne démontrant pas l’existence d’une erreur des autorités douanières, ne peut faire valoir le principe de confiance légitime ;
— que le produit importé par la demanderesse à savoir le concentré de protéines de soja est extrait d’un tourteau de soja co-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves de soja ayant subi un traitement thermique. Il est également élaboré à partir de tourteaux qui ont été soumis à un traitement supplémentaire visant à extraire une partie importante des hydrates de carbone complexes ;
— qu’or, ces modes d’extraction ne sont pas repris dans les procédés énumérés par les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position tarifaire 2304 ;
— que le tourteau de soja importé par la société SOLTEAM est impropre à la consommation humaine et destiné exclusivement à l’alimentation animale. De ce fait, il ne peut que relever de la seule position tarifaire 2309 90 31 en tant qu’ “ autre préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux ” ;
— que la composition du produit litigieux se rapproche fortement de celle retenue par le règlement d’exécution (UE) n°444-2013 de la Commission du 7 mai 2013 confortant ainsi son classement sous la position tarifaire 2309 90 31.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Par jugement rendu le 9 février 2017, le tribunal de céans avait rouvert les débats et invité la DNRED à justifier la date de prise en compte des droits dus par la société SOLTEAM et la date de réception de l’avis préalable de taxation.
L’administration des douanes y a répondu par conclusions récapitulatives et pièces déposées à l’audience du 20 avril 2017. La société SOLTEAM a maintenu sa position initiale.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2017 avec prorogation au 23 juin 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les articles du Code des douanes communautaire et du Code des douanes national visés dans le présent jugement sont ceux applicables à la date des faits de l’espèce.
I. Sur la prise en compte de la dette douanière
L’article 217 du Code des douanes communautaire énonce que tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé “ montant de droits ”, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.
Par ailleurs, l’article 221 du Code des douanes communautaire dispose que :
— le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
En l’espèce, l’administration des douanes produit les justificatifs réclamés par la juridiction de céans après réouverture des débats :
— le registre de prise en compte tenu sous forme de fichier informatique et indiquant une prise en compte effectuée le 16 juin 2015 à 15 h 45 (pièce 9bis en défense) ;
— la preuve de dépôt et l’avis de réception attestant que l’avis préalable de taxation a été notifié le 17 juin 2015 et reçu par la société SOLTEAM le 18 juin 2015 (pièce 9ter en défense).
Au vu de ces éléments, le tribunal constate que le montant des droits dus par la société SOLTEAM a bien été enregistré dans le registre de prise en compte douanier préalablement à sa communication à la partie adverse.
En outre, il est précisé qu’il n’y a pas de délai fixé à l’administration des douanes pour notifier cet avis préalable de taxation après le procès-verbal d’audition du 18 décembre 2013, étant entendu que ce dernier ne met pas fin à l’enquête douanière et que la prescription triennale a été valablement interrompue conformément aux dispositions de l’article 351 du Code des douanes national (CDN).
Sur la protection de la confiance légitime
L’article 220 § 2 b) du Code des douanes communautaire (CDC) a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l’ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer ou non les droits.
Conformément à cet article, les droits à l’importation ne sont pas pris en compte a posteriori lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies :
• l’absence de prise en compte résulte d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes ;
• cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable;
• le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ;
• le redevable doit avoir agi de bonne foi.
En l’espèce, selon la société SOLTEAM, l’erreur des autorités douanières serait constituée :
— par l’acceptation sans objection de la position tarifaire 2304 figurant sur les 40 déclarations d’importation que la société a validées entre le 10 septembre 2009 et novembre 2012 ;
— par l’absence de contestation des services vétérinaires lors de leurs contrôles de ces mêmes importations.
En premier lieu, il est acquis qu’en règle générale, l’erreur commise doit résulter d’un comportement actif des autorités douanières, seule erreur susceptible de susciter la confiance légitime du redevable.
Toutefois, certains comportements passifs sont aussi réputés constituer des erreurs au sens de l’article 220 paragraphe 2 point b du Code des douanes communautaire. Il s’agit par exemple des cas dans lesquels les autorités douanières n’ont soulevé aucune objection en ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, pour un grand nombre d’importations et pendant une longue période, alors qu’une comparaison entre la position tarifaire déclarée et la désignation explicite des marchandises selon les spécifications de la nomenclature permettait de découvrir le classement tarifaire erroné.
Or, la société SOLTEAM ne démontre en l’espèce ni un comportement actif des autorités douanières qui lui auraient fourni des renseignements erronés sur la position tarifaire litigieuse à déclarer, ni un comportement passif de leur part dès lors qu’il était difficile après un simple contrôle formel des déclarations en douane de déceler une position tarifaire erronée, étant observé qu’aucun contrôle physique portant sur l’espèce tarifaire n’a été opéré et que les fiches techniques des produits importés n’étaient pas présentes dans le dossier d’importation des marchandises.
Au surplus, il convient de se pencher sur la portée des déclarations en douane. En effet, dans le but de limiter autant que possible les formalités et contrôles douaniers, le Code des douanes communautaires issu du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, n’impose pas aux autorités douanières de vérifier systématiquement les informations fournies par un déclarant. Par conséquent, lors de l’acceptation d’une déclaration en douane, ces autorités ne se prononcent pas sur l’exactitude des informations fournies par le déclarant, lequel en assume la responsabilité. Enfin, en vertu de l’article 68 du Code des douanes communautaire, l’acceptation d’une déclaration en douane ne prive pas lesdites autorités de la possibilité de vérifier par la suite l’exactitude de ces informations.
En second lieu, les services vétérinaires ne peuvent être regardés comme une autorité compétente apte à fournir des informations entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane dans la mesure où leurs attributions ne visent qu’à garantir la salubrité et l’innocuité des produits mis sur le marché en européen. Contrairement aux allégations et exemples présentés par la société SOLTEAM en page 7 de son assignation, les services vétérinaires n’ont pas vocation à se prononcer sur le classement tarifaire des marchandises qu’ils contrôlent. Il est donc parfaitement normal qu’ils n’aient pas vérifié ce point.
En tout état de cause, il résulte des développements précédents que preuve n’est pas rapportée par la demanderesse d’une erreur de l’administration des douanes et que de ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions cumulatives prévues par l’article 220 paragraphe 2 point b du Code des douanes communautaire. Le moyen soulevé par la société SOLTEAM et tiré de la protection de la confiance légitime sera donc écarté.
Sur le fond : sur la position tarifaire
Définie par l’article 28 du Code des douanes national (CDN), l’espèce tarifaire ou nomenclature douanière est le libellé qui est attribué à la marchandise dans le tarif douanier commun et auquel correspond un numéro de nomenclature. La détermination de cette codification est importante car, à l’importation, elle conditionne le taux des droits de douane et les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables.
Au cas présent, la société SOLTEAM a indiqué sur la trentaine de déclarations en douane en cause importer des concentrés de tourteaux de soja sous la position tarifaire 2304 intitulée « Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja ». En réplique, la DNRED soutient que ces produits importés auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 2309 90 « Préparations de type utilisés pour l’alimentation des animaux – autres que les aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail » et a, en conséquence, notifié à la société SOLTEAM un redressement de 271 973 euros pour les droits de douanes et de TVA éludés à ce titre sur une période allant de septembre 2009 à novembre 2012.
Tout d’abord, force est de constater que, dans le cadre de l’enquête douanière, la DNRED n’a procédé à aucun prélèvement d’échantillon des concentrés de tourteaux de soja importés par la société SOLTEAM ni opéré de contrôle physique spécifique concernant l’espèce tarifaire litigieuse sur la période vérifiée.
Ensuite, pour pouvoir apprécier la validité de la position tarifaire à retenir, il convient de se reporter aux éléments versés aux débats à savoir :
— les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) d’identification des produits qui, sans avoir force légale, constituent un instrument essentiel d’interprétation et d’harmonisation de la nomenclature décrivant le contenu des positions tarifaires 2304 et 2309 ;
— la note 1 du chapitre 23 renvoyant à la position 2309 ;
— la fiche produit « Concentré de tourteaux de soja tracé » remise aux enquêteurs par la société SOLTEAM ;
— la fiche technique de la société brésilienne relative au produit importé « IMCOSOY 60 ».
En revanche, la fiche technique de la société brésilienne relative au produit « IMCOSOY 62 » n’est pas communiquée, alors que ce produit est également importé comme il est noté sur le procès-verbal de constat du 2 septembre 2015 en folio 8.
En premier lieu, les NESH susmentionnées précisent que la position 2304 comprend les tourteaux et autres résidus solides de l’extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugation, de l’huile contenue dans les graines de soja. Ces résidus constituent des aliments pour le bétail très appréciés.
Les résidus de la présente position peuvent se présenter (…) sous forme de farine grossière (farine de tourteaux).
La présente position couvre également la farine de fèves de soja déshuilées non texturée, propre à l’alimentation humaine.
Indépendamment du fait que l’administration des douanes n’a retenu qu’un descriptif partiel de la position tarifaire 2304 en privilégiant le troisième alinéa afin de limiter les produits importés à l’alimentation humaine, les fiches détaillant les produits importés donnent des informations contradictoires.
En effet, dans la fiche produit de SOLTEAM, il est relevé que la méthode d’extraction du concentré de tourteau de soja tracé repose sur l’utilisation de solvants, hexane, eau et éthanol, étant observé que l’extraction par solvants est admise par les NESH précitées.
Dans la fiche technique sur le produit IMCOSOY 60, le concentré de protéines de soja (selon son appellation) importé est obtenu par extraction de fèves de soja non ogm ayant subi un traitement thermique, lequel n’est pas expressément écarté par les NESH de la position 2304. En outre, le tourteau de soja est également lavé dans une solution eau + éthanol.
Quant à la position 2309 proposée par la DNRED, elle apparaît, à la lecture de son descriptif, comme une catégorie générale résiduelle regroupant des préparations diverses destinées à l’alimentation des animaux. Il n’y est pas fait mention des tourteaux de soja.
Dans ce contexte et afin de clarifier les limites entre les positions tarifaires 2304 et 2309 pour le classement de ces marchandises, un règlement d’exécution spécifique (règlement CE 444-2013) a dû être adopté par la Commission Européenne. Et, c’est grâce au tableau figurant en annexe dudit règlement que l’administration des douanes, reprenant alors les éléments techniques des colonnes 1 et 3, a pu établir un rapprochement entre la composition du produit visé par le règlement précité et la composition du produit IMCOSOY 60 importé par la société SOLTEAM.
Toutefois, ce règlement n’est intervenu que le 7 mai 2013 alors que la société SOLTEAM avait cessé toute importation de concentrés de tourteaux de soja ou de protéines de soja depuis novembre 2012.
Dès lors, au vu :
— du libellé (certes, indicatif) et du descriptif de la position tarifaire 2304 relative aux tourteaux et autres résidus solides issus de l’extraction de l’huile de soja ;
— du libellé et du descriptif très général de la position tarifaire 2309 relative aux « préparations pour l’alimentation des animaux – autres » qui ne comporte aucune indication précise sur les tourteaux de soja et leurs résidus ;
— du caractère imprécis et contradictoire des modes d’extraction mentionnés sur les « fiche produit » / « fiche technique » versées aux débats (annexe 15 en défense) ;
— de la nécessité pour la Commission Européenne d’adopter le 7 mai 2013 donc ultérieurement aux importations de la société SOLTEAM un règlement d’exécution spécifique afin de préciser les modalités de classement de certains produits issus de l’extraction de l’huile de soja selon leur composition, ce qui laisse subodorer que le classement de ce type de produits n’était pas évident ;
— de l’absence de toute analyse, de tout prélèvement d’échantillon, de toutes constatations matérielles et techniques des produits litigieux ;
il ne saurait être reprochée à la société SOLTEAM en se plaçant sur la période de septembre 2009 à novembre 2012 d’avoir classé les concentrés de tourteaux de soja qu’elle a importés sous la position tarifaire 2304, laquelle est restée identique et non contestée sur la trentaine de déclarations en douane litigieuses.
De surcroît; il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir sollicité un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC), lequel constitue un droit et non une obligation, d’autant que la demanderesse, de bonne foi, n’a jamais douté de la position tarifaire initialement choisie.
Dans ces circonstances et compte tenu des éléments précédemment exposés, il y a lieu d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°2015/47 émis le 18 septembre 2015 à l’encontre de la société SOLTEAM pour un montant de 271 973 euros. Subséquemment, puisque la demanderesse avait accepté de régler cet AMR (cf. courrier du 26 octobre 2015), le tribunal ordonne le remboursement des sommes acquittées, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la date de signification de l’assignation.
En vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société SOLTEAM une indemnité de procédure à hauteur de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, :
annule l’avis en recouvrement n° 2015/47 émis à l’encontre de la société SOLTEAM ;
- ordonne le remboursement des droits acquittés à hauteur de 271 973 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ;
- condamne l’administration des douanes à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelle qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu aux dépens ;
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT TROIS JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement d’exécution (UE) 444/2013 du 7 mai 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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