Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 5
Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d'un accès permanent au fichier mentionné à l'article L. 128-1.
Peuvent être destinataires, au sens 9) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :
1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;
3° Les représentants de l'administration et d'organismes définis par décret en Conseil d'Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;
4° Les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.
Un fichier national automatisé - nommé « Fichier National des Interdits de Gérer (FNIG) »-, a été mis en œuvre par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), afin de « lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions (…) et de favoriser l'exécution des mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires » (article L. 128-2 du Code de commerce). […]
Lire la suite…L'article 10 complète l'article L. 128-2 du Code de commerce afin de permettre l'accès des services des chambres de métiers et de l'artisanat aux informations et aux données figurant au fichier des interdits de gérer dans le cadre de leur mission de tenue du répertoire des métiers. […] La disposition adapte en conséquence l'article L. 752-17 du Code de commerce relatif à la saisine de la CNAC dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. […]
Lire la suite…[…] La mauvaise foi de Monsieur [W] [U] est donc établie tout comme son manquement à I ‘obligation légale formulée par l'article L. 622-6 du Code de commerce. Le grief est donc fondé (cf. CA d'Aix-en-Provence, Ch. 3-2, ISJanv. 2024, n°23/01399). L'ensemble de ces faits, commis par Monsieur [W] [U], est susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale. […] DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l'article L128-2 du code de commerce ;
[…] Le dirigeant C Z a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la Loi, en ce qu'il était frappé d'une interdiction commerciale à partir du 30 juin 2005 et qu'il a poursuivi son activité au-delà des prescriptions légales édictées par l'article L 128-2 du Code de Commerce (3 mois). […] Art. L. 653-2 : La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, […]
[…] VU les conclusions en réponse n° 2 en vue de l'audience du 19 Mars 2024 aux termes desquelles Monsieur [B] [O] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal : […] Vu le Code Civil pris en ses Articles 1131, 1137, 1156, 1240, 1347, Vu le Code de Commerce pris en son Article L.128-2, Vu l'Article 287 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 331 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 1240 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,