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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 9 juil. 2025, n° 2025L00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 JUILLET 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur Requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025
PRESIDENT d’audience : Madame Chantal LENOIR
JUGES : Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, Fabrice BARGUEDEN et Christophe
PILLARD Juges
Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR, Messieurs Bruno CARQUILLAT et Patrick
BEAULIEU
A l’encontre de :
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] – [Localité 5],
En présence de :
* Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République, – Maître [E] [D] de la SCP ALPHA MJ domiciliée [Adresse 4] à [Localité 6] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [U]
LES FAITS, LA PROCEDURE
La SARL TRANS-GO 77 était immatriculée au RCS de COMPIEGNE depuis le 13 avril 2021 pour une activité de transports routiers de fret de proximité exercée au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ordonné une enquête sur demande du Ministère public à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SARL TRANS-GO 77.
Son activité a duré 11 années et 3 mois jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée le 13 décembre 2023.
Monsieur [W] [U], le gérant de la SARL TRANS-GO 77, ne comparaissait pas à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. En outre, il ne déférait pas à la convocation envoyée par l’exposant consécutivement à l’ouverture de la procédure collective. En raison de la carence du gérant, aucun actif n’a pu être identifié. Il en va de même pour le niveau d’emploi.
Le passif déclaré non vérifié s’élève à la somme totale de 300 657 €.
Monsieur [W] [U] n’a pas non plus comparu à l’audience au terme de laquelle il a été décidé d’un retour au régime normal de la liquidation judiciaire.
C’est dans circonstances que Monsieur Le Procureur de la République a demandé à Madame La Présidente du tribunal de céans de convoquer Monsieur [W] [U] par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal et selon les formes et délais prévus par les Articles R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, Monsieur [W] [U], sur le fondement des textes précités, en vue du prononcé éventuel d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, étant précisé que le jugement de condamnation éventuelle devra être assorti de l’exécution provisoire.
Madame La Présidente à fait délivrer la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, avec la mention de La Poste : « pli avisé et non réclamé » le 28 février 2025 et au greffe le 24 mars 2025, d’avoir à comparaître à l’audience du mercredi 23 avril 2025 à 8H30,
2025 L 00108
AUDIENCE du 23 avril 2025 tenue en Audience publique – Monsieur Le Substitut du Procureur soutien oralement la requête, mentionne un passif constitué à hauteur de 80% de créances fiscales et sociales.
Qu’aucune comptabilité n’a été fournie depuis les quatre derniers exercices et pas de coopération du dirigeant dans le cadre de la procédure. Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
*
Maître [E] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient oralement son rapport. – Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bernard DELALLEAU, qui émet un avis favorable pour une sanction à l’encontre de Monsieur [W] [U]
*
Monsieur [W] [U], ne comparaît pas, ni personne pour le représenter, par conséquent il sera jugé par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur [W] [U] doit être déclarée recevable.
Sur l’application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.
Monsieur le substitut du Procureur de République, versant aux débats le rapport de Maître [C]
[Y] ès qualités de liquidateur, fait valoir les faits significatifs suivants :
Mode d’ouverture de la procédure : demande du Parquet
Comparution lors de l’audience d’ouverture : non
Comparution dans le cadre de la procédure : non
Date de cessation des paiements :13 juin 2022 (soit 18 mois avant le jugement d’ouverture)
Durée totale de l’activité depuis sa création : 11 années et 3 mois
Montant de l’actif réalisé, encaissé ou recouvré : 0 €
Vérification du passif : NON
Montant du passif superprivilégié : 0 € Montant du passif privilégié déclaré non vérifié : 243 275,49 € Dont privilèges fiscaux et sociaux : 241 774,49 € Et privilèges spéciaux : 1 501 € (gage)
Montant du passif privilégié admis : 0 € Montant du passif chirographaire déclaré non vérifié : 57 381,51 € Montant du passif chirographaire admis 0 € Montant total du passif déclaré non vérifié : 300 657 € Montant total du passif admis : 0 €
Dans son rapport, Maître [C] [Y] relève les faits suivants :
Monsieur [W] [U], le gérant de la SARL TRANS-GO 77, ne comparaissait pas à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. En outre, il ne déférait pas à la convocation envoyée par l’exposant consécutivement à l’ouverture de la procédure collective. En raison de la carence du gérant, aucun actif n’a pu être identifié. Il en va de même pour le niveau d’emploi.
Le passif déclaré non vérifié s’élève à la somme totale de 300 657 € (annexe 3 : extrait de situation). Monsieur [W] [U] n’a pas non plus comparu à l’audience au terme de laquelle il a été décidé d’un retour au régime normal de la liquidation judiciaire.
Faits relevés :
1-Toute personne mentionnée aux Articles L.653-5, 5° et 6° du Code de commerce, contre laquelle a été mentionné l’un des faits permettant le prononcé d’une sanction de faillite personnelle :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Faits relevés : Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL TRANS-GO 77, Monsieur [W] [U] n’a pas déféré à :
L’audience d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; La convocation envoyée par courriers recommandés par l’exposant à la suite de l’ouverture de la procédure collective aux adresses professionnelle et personnelle de Monsieur [W] [U] ; L’audience révoquant les règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour revenir au régime général de la liquidation judiciaire. Il convient de préciser que les convocations envoyées à Monsieur [W] [U] sont revenues à l‘exposant avec la mention « pli avisé et non réclamé » Cette passivité n’a pas permis à I ‘exposant de réaliser la prisée des actifs dépendant de la liquidation judiciaire. Autre exemple de l’incurie du gérant de la société débitrice, le 20 février 2023, une proposition de rectification a été adressée par l’administration fiscale à l’exposant qui a alors demandé, par courrier recommandé, à Monsieur [W] [U] de répondre à cette correspondance. Toutefois, le pli a été retourné à l’exposant avec la mention « avisé et non réclamé » (annexe 5 : courrier recommandé du 26 février 2024). Monsieur [W] [U] s’est donc volontairement abstenu de collaborer avec les organes de la procédure collective et ce, sans aucun motif. Ce mutisme a inutilement prolongé la durée des opérations liquidatives, ce qui a nécessairement porté préjudice aux créanciers. La jurisprudence considère que le fait de ne pas assister aux audiences ou aux convocations ainsi que de ne pas communiquer les documents demandés constitue un défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective (CA d’Aix-en- Provence, Clt. 3-2, 18 janv. 2024, n°23/01399).
□ Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE a indiqué à l’exposant que la SARL TRANSGO 77 avait déposé ses comptes sociaux uniquement pour les exercices 2017, 2018 et 2019, étant rappelé que l’immatriculation au RCS de COMPIEGNE date du 13 avril 2021. Il est donc vraisemblable que la SARL TRANS-GO 77 n’ait pas tenu de comptabilité pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 alors que « la tenue d’une comptabilité incomplète […] s’analyse en un défaut de tenue de comptabilité » selon la jurisprudence (CA d’Aix-en-Provence, Ch. 3-2, 18 janv. 2024, n°23/01399 ; CA de Nîmes, 17 mai 2023, n°22/04018 ; Cass. Com., 8 mars 2023, n°21- 24.174).
Faits relevés : Le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE a indiqué à l’exposant que la SARL TRANS-GO 77 avait déposé ses comptes sociaux uniquement pour les exercices 2017, 2018 et 2019, étant rappelé que l’immatriculation au RCS de COMPIEGNE date du 13 avril 2021.
Il est donc vraisemblable que la SARL TRANS-GO 77 n’ait pas tenu de comptabilité pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 alors que « la tenue d’une comptabilité incomplète […] s’analyse en un défaut de tenue de comptabilité » selon la jurisprudence (CA d’Aix-en-Provence, Ch. 3-2, 18 janv. 2024, n°23/01399 ; CA de Nîmes, 17 mai 2023, n°22/04018 ; Cass. Com., 8 mars 2023, n°21- 24.174).
1. Pour toute personne (Article L.653-8 du Code de commerce) permettant le prononcé d’une sanction de faillite personnelle :
□ De mauvaise foi, ne pas avoir remis an Mandataire Judiciaire, à l’Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’Article L.622 6 dans le mois
suivant le jugement d’ouverture ou avoir sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 du Code de commerce.
Pour rappel selon l’Article L.622-6 du Code de Commerce « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
L’Article L.622-22 dispose quant à lui que « Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Faits relevés : Monsieur [W] [U] sera dans l’impossibilité de prouver qu’il a rempli les obligations mises à sa charge par I ‘article L. 622-6 du Code de commerce.
En effet, la convocation adressée à Monsieur [W] [U] par l "exposant à la suite de l’ouverture de la procédure collective mentionne expressément les documents qui doivent être fournis par le gérant de la société débitrice en application de I ‘article L. 622-6 du Code de commerce.
Toutefois, aucun de ces documents n’est parvenu à l’exposant bien que la convocation ait été envoyée en plusieurs exemplaires par courriers recommandés (cf. annexe 4) et par courriers simples.
La mauvaise foi de Monsieur [W] [U] est donc établie tout comme son manquement à I ‘obligation légale formulée par l’article L. 622-6 du Code de commerce. Le grief est donc fondé (cf. CA d’Aix-en-Provence, Ch. 3-2, ISJanv. 2024, n°23/01399). L’ensemble de ces faits, commis par Monsieur [W] [U], est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes des débats, Monsieur [W] [U] n’a pas été en mesure de remettre la comptabilité retraçant l’intégralité des opérations économiques survenues,
Attendu que ce défaut de présentation de comptabilité peut être considéré comme un défaut de tenue de comptabilité régulière ;
Attendu qu’en ne coopérant pas avec les organes de la procédure Monsieur [W] [U] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Attendu qu’au vu des pièces figurant au dossier :
* Monsieur [W] [U] a effectivement commis des fautes de gestion entrainant un lourd passif ; -n’a pas respecté ses obligations envers les organismes sociaux et l’administration fiscale ;
Attendu que Monsieur [W] [U] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal ;
Attendu que selon l’article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ;
Que dans ces circonstances, Monsieur [W] [U] encourt la sanction de la faillite personnelle,
Compte tenu des circonstances de l’espèce, de faire application à l’encontre de Monsieur [W] [U] de la sanction de substitution prévue à l’article L. 653-8 du Code de Commerce et d’en fixer la durée à 10 ans ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur Le Procureur de la République près du TJ de Compiègne,
Vu l’Article L. 653-8 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
*
DIT RECEVABLE l’action dirigée contre Monsieur [W] [U],
*
PRONONCE une faillite personnelle à l’encontre de :
Monsieur [W] [U],
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7],
De nationalité française,
Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] – [Localité 5]
*
FIXE la durée de cette interdiction à 10 ans.
*
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
*
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens.
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL TRANS-GO 77 ;
DIT que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L651-3 alinéa 4 du code de commerce ;
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l’article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 9 juillet 2025 par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, Présidente et par Maître Georges BERNARD, Greffier.
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