Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 71
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
[…] infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 et·réprimée par les articles L.362-3 AL1, L.362-4, L.362-5 anciens du Code du Travail et actuellement les articles L.8221-1 et L.8224-1 du Code du travail. […] A l'audience, le ministère public a requis la relaxe pour le délit de direction d'une entreprise commerciale malgré incapacité, compte tenu de l'abrogation de l'article 128-1 du code de commerce. Il a requis la confirmation du jugement pour le surplus. […] Si cette ordonnance a substitué aux dispositions abrogées les articles L. 128-1 et L. 128-5 du code de commerce, ces articles ont eux-mêmes été abrogés par l'article 70 de la loi du 4 août 2008.
[…] — PRONONCER à son encontre une mesure de faillite personnelle dont la durée ne peut excéder 15 années au visa des Articles L 653-4 et L653-5 du Code de Commerce, […] — ORDONNER les publications et transcriptions prévues par la Loi, et notamment au visa des Articles R 653-3 du Code de Commerce et 768 du code de procédure pénale, à la diligence du Greffe, ainsi qu'au fichier national (FNIG) créé par la Loi du 22 mars 2012, en applications des articles L128-1 à L128-5 du code de commerce.
[…] M L […] infraction prévue et réprimée par les articles 6, 7, 8 du décret-loi du 8 août 1935, repris à compter de l'ordonnance du 6 mai 2005 par les dispositions des articles L. 128-1, L.128-2, L.128-3, L.128-5 du code de commerce et 313-1 du code pénal ; […] ' Le Président avertit la condamnée que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, elle commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l'exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l'inverse, en l'absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;