Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce / Section 1 : De la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce et de la purge des créances inscrites
Article L143-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des premier et deuxième alinéas de l'article L. 143-4 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 143-4 et des articles L. 143-6 et L. 143-7 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.
Commentaires • 3
Le dispositif applicable à la vente forcée du fonds de commerce qui est prévu par les articles L 143-3 et L143-4 du code de commerce n'a pas été modifié par la 143-6 du code de commerce. […] Lorsque la vente du fonds de commerce a lieu par adjudication dans les formes prévues par le code de commerce, aucune surenchère telle que prévue à l'article L141-19 du code de commerce n'est admise (article L143-11 du code de commerce). […] ="LEGIARTI000006221075">article L143-9 du code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu l'article L.143-8 du Code de commerce […]
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[…] LJ STE L'[…] comparant par M e GOURDAIN 10 […] et parla SCP PETIT RONZEAU ET ASSOCIES 30 […] Attendu que conformément aux dispositions de l'article RI43-1 du code de commerce, lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L141-19, L143-3 à L143-8, L143-10 et L143-13 à L143-15, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2006, n° 05/06121
[…] Un délai d'un an a été accordé à M. X pour s'acquitter de sa dette, à l'expiration duquel la banque était autorisée à faire vendre le fonds de commerce en application de l'article L 143-8 du Code de Commerce.
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