Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant : les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude de l'officier public commis.
L'affiche est insérée dix jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
Cela signifie que, si son inscription intervient dans le délai de 30 jours, il rétroagit au jour de la vente comme avant la réforme (L'article L 141-6 du Code de Commerce dispose que « Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur »). c/ La compétence du greffe est modifiée La périphrase suivante, qui figurait à l'origine dans l'article L 141-5 du code de commerce, a été supprimée par la réforme : «, […] Un nouvel article L. 143-15-1 du code de commerce est créé, […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.
Lire la suite…Le code de commerce prévoit différents cas de vente forcée du fonds de commerce, aux articles L143-3 à L143-11 du code de commerce. […]
Lire la suite…[…] 37 €, dit qu'à la requête de cette dernière, et après accomplissement des formalités prescrites par l'article L 143-6 du code de commerce, […] C X et renvoyé la procédure devant le Tribunal de commerce de Belfort pour régler les conditions de la vente en application de l'article L 143-4 du code de commerce. […] en droit, les dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation aux termes duquel «la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires».
[…] CANOVAS-GADEL et à la SAS BRASSERIE MILLES, d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, à l'audience des procédures collectives du Mercredi 24/07/2013 à 8 Heures 30, pour : Vu l'article L. 622-18 du Code de Commerce (article 156 de la loi du 25 janvier 1985) du Code de Commerce, Vu les articles L. 143-6 et L. 143-14 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, – Constater que la vente est parfaite au 24 mars 2005, date de l'ordonnance rendue par le juge commissaire, […] ET SUR CE : Attendu que l'article R. 662-6 du Code de Commerce dispose que « lorsque sa compétence est contestée, le Tribunal, s'il se déclare compétent, statue au fond dans un seul et même jugement », […]
[…] ARRET DU 06 Janvier 2026 […] C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 143-6 et R. 143-3 du code de commerce, ont retenu que: […] C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ont retenu que:
c/ La compétence du greffe est modifiée La périphrase suivante, qui figurait à l'origine dans l'article L 141-5 du code de commerce, a été supprimée par la réforme : «, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ». […] Un nouvel article L. 143-15-1 du code de commerce est créé, […] En dernier lieu, l'article L. 143-3 du code de commerce est remplacé par l'article L 143-3-1.
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