Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Ce principe de non-résiliation du bail, prévu à l'article L. 145-45 du Code de commerce, a vocation à permettre au locataire de maintenir et de poursuivre son activité en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire et d'apurer les actifs du locataire en cas de liquidation judiciaire. Le principe de non-résiliation du bail commercial connait toutefois un tempérament en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. […] Conformément à l'article L.622-14 du Code de commerce, […] n'est pas dans l'obligation de délivrer le commandement exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce » (Com. 9 oct. 2019, […]
Lire la suite…La cession peut-être soit isolée de la cession du fonds de commerce ou accompagnant celui-ci (article L 641-12 du Code de commerce). Le principe de continuation des contrats et l'interdiction de la résiliation automatique du bail commercial Lorsque la décision de liquidation judiciaire est prononcée, les contrats en cours restent valables selon l'article L 145-45 du Code de commerce. […] à compter du 1er oct. 2016), des articles L. 145-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, L. 641-12 et L. 642-19 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Suivant acte d'huissier en date du 14 mai 2018, la société Village Motos a fait assigner Maître X, ès qualités, devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans, au visa des dispositions de l' article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de : […] Selon l'article L 145-45 du code de commerce, la liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur.
[…] M e L N […] Attendu qu'aux termes de l'article L 145-45 du code de commerce, le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille : toute stipulation contraire est réputée non écrite ; que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision des organes de la procédure collective de ne pas continuer le bail ;
[…] — qu'en vertu de l'article L. 642-2 du code de commerce, l'offre de la société FCC reçue dans le cadre du redressement judiciaire pouvait être accueillie par le tribunal sans nouvel appel d'offres dans le cadre de la liquidation judiciaire ; […] — que le droit au bail a été réduit à néant par l'effet de la liquidation judiciaire alors que, conformément à l'article L.145-45 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner automatiquement la résiliation du bail commercial qui ne peut être résilié, sous certaines conditions, qu'à l'initiative du bailleur ou du liquidateur ; […]