Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2024, n° 24/13966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/13966 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3ZT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Juillet 2024
Date de saisine : 19 Août 2024
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 23/06169 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Juillet 2024
Appelante :
S.A. MA FRENCH BANK, représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 – N° du dossier 2118, avocat plaidant
Intimés :
Monsieur [ZR] [K], Monsieur [U] [J], Monsieur [LF] [F], Monsieur [EP] [E], Monsieur [V] [T], Monsieur [M] [O], Monsieur [Z] [O], Monsieur [P] [X], Monsieur [EP] [G], Monsieur [MY] [H], Monsieur [EO] [I], Monsieur [L] [B], Monsieur [SY] [N], Monsieur [XX] [C], Monsieur [Y] [D], Monsieur [V] [R], Monsieur [W] [RG], Madame [A] [AW], Monsieur [LG] [GG], Monsieur [UO] [WG], Monsieur [HY] [HX], Monsieur [V] [AK], représentés par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441, ayant pour avocat plaidant Me Jeannie MONGOUACHON de la SELARL MONGOUACHON AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1485, substitué par Me Christopher CASSAVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 2008
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [EP] [E], [V] [T], [M] [O], [Z] [O], [P] [X], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [LG] [GG], [UO] [WG], [HY] [HX], [V] [AK] et [A] [AW] par voie d’assignation du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024 :
' Condamné la SA Ma French Bank à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi les sommes suivantes :
— à M. [ZR] [K] : 858,50 euros,
— à M. [U] [J] : 3 800 euros,
— à M. [LF] [F] : 1 500 euros,
— à M. [EP] [E] : 1 000 euros,
— à M. [V] [T] : 690 euros,
— à M. [M] [O] : 2 700 euros,
— à M. [Z] [O] : 2 700 euros,
— à M. [P] [S] : 15 499 euros
— à M. [EP] [G] : 1 936,93 euros,
— à M. [MY] [H] : 1 980 euros,
— à M. [EO] [I] : 1 050 euros,
— à M. [L] [B] : 800 euros,
— à M [SY] [N] : 1 700 euros,
— à M. [XX] [C] : 4 000 euros,
— à M. [Y] [D] : 910 euros,
— à M. [V] [R] : 299 euros,
— à M. [W] [RG] : 627,99 euros,
— à Mme [A] [AW] : 14 512,50 euros,
— à M. [LG] [GG] : 1 500 euros,
— à M. [UO] [WG] : 380 euros,
— à M. [HY] [HX] : 5 305,31euros,
— à M. [V] [AK] : 850 euros.
' Condamné la SA Ma French Bank aux dépens ;
' Condamné la SA Ma French Bank à payer à [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [EP] [E], [V] [T], [M] [O], [Z] [O], [P] [X], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [LG] [GG], [UO] [WG], [HY] [HX], [V] [AK] et Mme [A] [AW]
la somme de 300 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 juillet 2024, la société Ma French Bank a interjeté appel de cette décision contre [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [EP] [E], [V] [T], [M] [O], [Z] [O], [P] [X], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [LG] [GG], [UO] [WG], [HY] [HX], [V] [AK] et [A] [AW].
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [EP] [E], [V] [T], [M] [O], [Z] [O], [P] [X], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [A] [AW], [LG] [GG], [UO] [WG], [HY] [HX] et [V] [AK] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— juger que le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet dernier a été rendu en dernier ressort à l’égard de de MM. [K], [J], [F], [E], [T], [M] [O], [G], [Z] [O], [I], [B], [N], [C], [D], [R], [RG], [GG], [WG], [AK], [H]
En conséquence,
— juger que l’appel interjeté par la société MA FRENCH BANK à l’encontre de de MM. [K], [J], [F], [E], [T], [M] [O], [G], [Z] [O], [I], [B], [N], [C], [D], [R], [RG], [GG], [WG], [AK], [H] est irrecevable,
— condamner la société MA FRENCH BANK à verser à chacun des demandeurs à l’incident la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MA FRENCH BANK aux dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet d’avocats SQUAIR AARPI.
Ils font valoir en substance que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort à leur égard parce que leurs prétentions respectives ne dépassaient pas la somme de 5 000 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2024, la société anonyme Ma French Bank demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal :
— juger infondé l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par certains des demandeurs à l’encontre de MFB,
A titre subsidiaire :
— juger irrecevable l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par certains des demandeurs à l’encontre de MFB,
En tout etat de cause :
— condamner solidairement les demandeurs formant le présent incident à verser à MFB la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER solidairement dans aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en substance que :
' en présence de prétentions fondées sur les mêmes faits ou en tout état de cause connexes, la compétence et le taux du ressort doivent être déterminés par la valeur totale des prétentions ;
' les intimés sont irrecevables en leur fin de non-recevoir en vertu du principe de l’estoppel.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 543 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Aux termes de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La société Ma French Bank fait valoir en premier lieu qu’elle s’est vue intimer aux termes de l’assignation d’être obligatoirement représentée par un avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris devant le tribunal judiciaire compétent, ce qui impliquait que la demande portait sur un montant supérieur à 10 000 euros et était donc susceptible d’appel.
L’indication par les demandeurs de la nécessité de constituer avocat devant le tribunal se justifiait cependant parce que les demandes de certains d’entre eux excédaient le montant de 10 000 euros. Il ne peut s’en déduire une contradiction de la part de leurs co-litigants, demandeurs au présent incident, dont les demandes étaient inférieures à ce montant.
La société Ma French Bank fait valoir en second lieu que les intimés n’auraient acquitté qu’un seul timbre fiscal, ce qui impliquerait qu’ils forment une même demande ou présentent une défense commune, si bien qu’ils ne peuvent plus prétendre diviser leurs demandes pour apprécier le taux de ressort.
Les intimés ne se sont toutefois pas acquittés du timbre fiscal exigé devant la cour. Du reste, le payement d’un seul timbre n’impliquerait pas qu’ils forment une même demande, mais seulement qu’ils présentent une défense commune, de sorte qu’il ne peut pas davantage s’en déduire une contradiction de leur part pour apprécier le taux du ressort.
Les demandeurs à l’incident n’ayant pas adopté des positions procédurales contraires ou incompatibles entre elles, ils sont recevables à opposer la fin de non-recevoir prise de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile , lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Aux termes de l’article 36 du même code, lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Il résulte des articles 35 et 36 du code de procédure civile que lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l’égard de chacun d’eux par la valeur de ses prétentions.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort (2e Civ., 1er déc. 2022, no 21-14.536).
En l’occurrence, il appert des conclusions récapitulatives des demandeurs et du jugement que les demandeurs étaient dépourvus de titre commun et que :
' [ZR] [K] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 358,50 euros ;
' [U] [J] a sollicité le payement d’une somme totale de 4 300 euros ;
' [LF] [F] a sollicité le payement d’une somme totale de 2 000 euros ;
' [M] [O] a sollicité le payement d’une somme totale de 3 200 euros ;
' [EP] [E] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 500 euros ;
' [V] [T] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 190 euros ;
' [Z] [O] a sollicité le payement d’une somme totale de 3 200 euros ;
' [EP] [G] a sollicité le payement d’une somme totale de 2 436,93 euros ;
' [MY] [H] a sollicité le payement d’une somme totale de 2 480 euros ;
' [EO] [I] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 550 euros ;
' [L] [B] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 300 euros ;
' [SY] [N] a sollicité le payement d’une somme totale de 2 200 euros ;
' [XX] [C] a sollicité le payement d’une somme totale de 4 500 euros ;
' [Y] [D] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 410 euros ;
' [V] [R] a sollicité le payement d’une somme totale de 799 euros ;
' [W] [RG] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 127,99 euros ;
' [LG] [GG] a sollicité le payement d’une somme totale de 2.000 euros ;
' [UO] [WG] a sollicité le payement d’une somme totale de 880 euros ;
' [V] [AK] a sollicité le payement d’une somme totale de 1 350 euros.
Le jugement querellé a donc été rendu en dernier ressort à l’égard de ces demandeurs. Il s’ensuit que la société Ma French Bank est irrecevable en son appel contre eux.
La société Ma French Bank qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’au payement d’une somme de 60 euros à chacun des demandeurs à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Juge irrecevable l’appel interjeté par la société Ma French Bank le 23 juillet 2024 contre le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à l’égard de [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [M] [O], [EP] [E], [V] [T], [Z] [O], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [LG] [GG], [UO] [WG] et [V] [AK] ;
Condamne la société Ma French Bank à payer à [ZR] [K], [U] [J], [LF] [F], [M] [O], [EP] [E], [V] [T], [Z] [O], [EP] [G], [MY] [H], [EO] [I], [L] [B], [SY] [N], [XX] [C], [Y] [D], [V] [R], [W] [RG], [LG] [GG], [UO] [WG] et [V] [AK] une somme de 60 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ma French Bank aux dépens de l’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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