Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Commentaires • 185
Décisions • +500
[…] Attendu que suivant écritures déposées à l'audience tenue le 21 novembre 2005, la s.a.r.l. AKT COMMUNICATION et M. A X opposent, en visant les dispositions des articles L 411-1 et 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, L 223-22 du Code de Commerce et 76 du nouveau Code de Procédure Civile, la compétence exclusive du Tribunal de Commerce et demandent de mettre hors de cause M. A X ;
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[…] Monsieur L M Y, gérant de la SARL ESPACE IMAGE, demeurant […] […] Attendu que Madame X expose que si elle este titulaire de 10% des parts composant le capital social de la SARL ESPACE IMAGE dont la gérance est assurée par Monsieur Y, force est de constater qu'elle n'est cependant plus destinataire d'aucune convocation à aucune assemblée générale depuis près de huit ans, qu'elle ne perçoit par ailleurs aucune dividende et se voit au contraire interdire l'accès aux locaux, qu'elle entend ainsi rechercher la responsabilité civile personnelle du gérant sur le fondement de l'article L223-22 alinéa 1° du Code de Commerce
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 24 mars 2018, n° 2015J00858
[…] 1134 , 1142 , 1382 du Code Civil et L 223-22 et L 237-2 du Code de Commerce , au Tribunal de : […] 2015700858 – 1807900041/4 l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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[…] Les gérants d'une société sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du Code de commerce). […] Révocation du gérant par les associés
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