Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Sur le plan international la Cour protège cette liberté via l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'association. […]
Lire la suite…Les parties requérantes et les parties intervenantes prennent un quatrième moyen de la violation de l'article 40 de la Constitution, lu en combinaison avec le titre II de la Constitution et avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. 11 A.14.1. […]
Lire la suite…[…] Les griefs que l'association requérante tirait des articles 9 et 11 de la Convention, pris seuls et combinés avec l'article 14, et de l'article 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement »).
[…] Considérant que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres dessyndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts … L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, […]
[…] 3. Le requérant allègue que les décisions par lesquelles la Cour des comptes a refusé de reconnaître sa capacité de négocier des conventions collectives ont violé ses droits garantis par l'article 11 de la Convention.
Le Conseil des ministres soutient que, s'il est interprété conformément à son libellé, l'article 8, § 1er, 2°, c), de la loi du 19 décembre 1974 viole les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 27, de la Constitution. […] La CGSP soutient aussi la position du Conseil des ministres, […] c), de la loi du 19 décembre 1974 est incompatible avec les articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 27, de la Constitution. […] L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit aux membres d'un syndicat que celui-ci sera entendu en vue de la défense de leurs intérêts, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (CEDH, grande chambre, […]
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