Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.


pendant 7 jours
La chambre commerciale en tire une conséquence directe : le juge des référés peut accorder une provision au profit de la société, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. […] Lorsque le gérant s'est versé une rémunération sans l'un de ces deux fondements, l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour la société n'est pas sérieusement contestable. […] La chambre commerciale censure ce raisonnement, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, […] Elle ne peut donc rechercher la responsabilité personnelle du gérant de la société, en dehors des cas prévus à l'article L223-22 du code de commerce. Selon l'article L. 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, […] Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L 223-22 du code de commerce et de l'article L 243-33 du code des assurances que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
[…] Vu les articles L. 341-1 L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 223-22, al. 3 et L. 225-252 du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L. 223-22, L. 223-23, L. 225-252, L. 225-254 du code de commerce,
[…] JUGEMENT DU 22 Février 2016 […] Attendu que l'associé qui prétend avoir subi un préjudice personnel, distinct de celui de la société peut agir sur le fondement des articles L 223-22 alinéa 3 et L 225-252 du code de commerce contre l'auteur des fautes prétendues ;
[…] d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de vos fonctions (article L. 223-22 du code de commerce pour la SARL ; article 1850 du code civil pour la SCI). […] sans fraude personnelle, ne l'est pas. […] Quatrième brèche : les sanctions et responsabilités pénales Certains comportements exposent à des sanctions personnelles et pénales, qui se doublent souvent d'un impact patrimonial : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer (articles L. 653-1 et suivants du code de commerce) ; la banqueroute (articles L. 654-1 et suivants du code de commerce) ; […] qui ne traite que les dettes non professionnelles (articles L. 711-1, L. 741-3 et L. 742-22 du code de la consommation) ; […]
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