Article L223-22 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires494

1Action individuelle de l'associé contre le dirigeant : faire indemniser son préjudice personnel
simonnetavocat.fr · 29 avril 2026

L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, […] pour les SA : C. com. art. L 225-251 (responsabilité des administrateurs et du directeur général). […] Cette règle vaut aussi bien pour l'action sociale que pour l'action individuelle, contrairement à ce que certaines présentations laissent croire. « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […]

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2CONTENTIEUX – Revue de jurisprudence – Avril 2026 – Lerins
lerins.com · 28 avril 2026

[…] la première chambre civile rejette le pourvoi notamment au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son exclusion : le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. […] Cet arrêt s'inscrit dans le courant jurisprudentiel initié par l'assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), […] son caractère non indispensable s'en déduit nécessairement. […] La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce ainsi que de l'article 873 du Code de procédure civile. […]

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3Comment engager la responsabilité de l'administrateur provisoire ?
simonnetavocat.fr · 23 avril 2026

Il n'existe aucun texte spécial qui organise sa désignation dans le code de commerce ou le code civil. […] Il est le plus souvent choisi sur la liste des administrateurs judiciaires prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce, mais peut être une autre personne qualifiée. […] D'abord, parce que les règles de responsabilité des dirigeants sociaux — responsabilité pour faute de gestion au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, action en comblement de passif de l'article L. 651-2, action individuelle des associés en cas d'abus — ne s'appliquent pas à l'administrateur provisoire. […]

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Décisions+500

[…] Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L 651-2 et L 651-3 du Code de commerce, qui permettent une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et qui sont uniquement à l'initiative du liquidateur, du ministère public ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs, ne se cumulent normalement pas avec celles de l'article L 223-22 du même Code.

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2Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 13 avril 2023, n° 21/01873Infirmation partielle

[…] contenant appel incident, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, […] Elle ne peut donc rechercher la responsabilité personnelle du gérant de la société, en dehors des cas prévus à l'article L223-22 du code de commerce. Selon l'article L. 223-22 du code de commerce les gérants sont responsables, […] Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L 223-22 du code de commerce et de l'article L 243-33 du code des assurances que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.

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3Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 22 juin 2015, n° 2013009386

[…] Vu les articles L. 341-1 L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 223-22, al. 3 et L. 225-252 du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles L. 223-22, L. 223-23, L. 225-252, L. 225-254 du code de commerce,

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