Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
[…] DU 6 Novembre 2014 8ème Chambre […] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L 626-14 du code de commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L 225-6 du code de commerce.
[…] 6 […] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux Articles L 626-14 du Code de Commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'Article L 225-6 du Code de Commerce.
[…] DU 6 Décembre 2011 8ème Chambre […] DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux Articles L 626-14 du Code de Commerce et R 626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'Article L 225-6 du Code de Commerce.
En sa qualité de commettant, le chef d'entreprise reste responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. 5) La particularité de la délégation de pouvoirs au sein d'une SAS Dans le cadre des SAS, se posait la question si la délégation de pouvoirs était possible. En effet, l'article L.225-6 du Code de commerce prévoyait que la société était représentée par un président. La loi n°2003-706 du 1er août 2013 a étendu cette liste au directeur général ou au directeur général délégué. Seules ces trois personnes pouvaient donc licencier un salarié de la société.
Lire la suite…