Infirmation partielle 29 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2006, n° 05/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 30 juin 2004, N° 03/00935 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre C
ARRET DU 29 juin 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/00739
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2004 par le conseil de prud’hommes de Melun – section A.D – RG n° 03/00935
APPELANT
M. Y Z
Centre Médical des Roches Bailly
XXX
XXX
représenté par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Mme A B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée par Me Jean-Louis ANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L.152, substitué par Me Jalila NASRAOUI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. C D, président
Mme Françoise CHANDELON, conseiller
Mme Marie-Odile DEGRELLE CROISSANT, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. C D, président
— signé par M. C D, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Y Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 30 juin 2004 par le Conseil de prud’hommes de MELUN qui a statué sur le litige qui l’oppose à A B sur les demandes de cette dernière tendant à voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires et salariales en découlant ;
Vu le jugement déféré qui a condamné Y Z à payer à A B :
— 1.318,61 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2.439 ' à titre d’indemnité compensatrice de délai congé et 243,90 ' pour les congés payés afférents,
— 1.219,56 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— 1.219,56 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 7.317 ' pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 750 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
l’exécution provisoire étant prononcée à concurrence de 11.000 ' ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles,
Y Z, appelant, poursuit l’infirmation du jugement déféré et sollicite que A B soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer 1.500 ' au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
A B, intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié son contrat mais souhaite voir réviser les indemnités allouées en conséquence, sollicitant :
— 1.364,08 à titre d’indemnité de requalification,
— 2.728,16 ' à titre de préavis et 272,81 ' pour les congés payés afférents,
— 16.368,96 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle poursuit l’infirmation du Jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire, réclamant de ce chef une somme de 1.076,44 ' outre 107,64 ' pour les congés payés afférents.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée déterminée du 30 janvier 1997, A B a été engagée par Y Z, dentiste, en qualité réceptionniste pour un salaire mensuel brut de 8.000F.
L’article 6 de la convention était libellée comme suit :
'Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée à terme incertain, en raison de l’absence pour cause de congés maternité de Mlle X G, employée en tant qu’aide-dentaire'.
Mlle X ne devait reprendre son poste de travail que le lundi 9 septembre 2002, ayant bénéficié de plusieurs congés parentaux et d’un second congé maternité.
Y Z en avertissait A B dès le 5 juillet 2002, lui notifiant ainsi la fin de leurs relations contractuelles.
SUR CE
Sur la requalification
Considérant que A B soutient que la convention conclue devrait être requalifiée en contrat à durée indéterminée dès lors qu’elle comporte deux irrégularités portant :
— sur l’absence de définition précise de motif,
— sur l’absence de mention d’une durée minimale,
et qu’elle n’a pas été modifiée lorsque le motif du remplacement a changé ;
Sur l’absence de définition précise de motif
Considérant que la référence faite dans le contrat au congé maternité de Mlle X, au sein d’un cabinet médical employant habituellement deux seules salariées est suffisante comme motif d’embauche sans qu’il y ait obligation pour l’employeur de préciser expressément le lien entre la grossesse d’une salariée et une embauche en contrat à durée déterminée ;
Sur l’absence de mention d’une durée minimale
Considérant que le contrat a été conclu pour la durée minimale du congé de maternité de la salariée absente ;
Qu’aux termes de l’article L.224-1 du code du travail cette durée est de quatorze semaines ;
Que le contrat répond en conséquence aux exigences légales ;
Sur l’absence de rédaction d’un nouveau contrat
Considérant qu’aux termes de l’article L122-1-2, III du Code du travail, 'lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,… il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée';
Considérant que le contrat conclu pour remplacer Mlle X, en congé maternité s’est poursuivi pendant son congé parental, puis son second congé maternité suivi d’un autre congé parental pour se terminer à la fin de l’absence de cette salariée;
Que le texte n’exigeant pas la rédaction d’un nouveau contrat ni même d’un avenant, il convient de constater l’absence de toute irrégularité;
Considérant ainsi que A B doit être déboutée de sa demande de requalification;
Qu’il en résulte que son contrat s’étant terminé au retour de Mlle X, elle ne saurait soutenir avoir été licenciée abusivement et sera déboutée de ses demandes subséquentes;
Sur les rappels de salaire
Considérant que A B sollicite un rappel de salaires pour les années 2001 et 2002 pour compenser les primes dont elle prétend avoir été privée ;
Considérant que l’analyse des bulletins de salaires fournis par l’employeur permet de constater qu’elle a perçu les primes (hors ancienneté) suivantes :
— en 1997, 9.900 F., soit 800 F en mars, 900 F en avril, 1.000 F en mai, 7.200 F en décembre,
— en 1998, 8.600 F., soit 2.500 F. en avril, 2.500 F. en septembre, 3.600 F. en décembre,
— en 1999, 8.000 F, soit 2.000 F. en avril, 3.000 F. en juin, 3.000 F. en décembre,
— en 2000, 4.100 F., soit 3.500 F. en juillet, 600 F. en novembre,
— en 2001, 7.255 F., soit 580 F. en janvier, 580 F. en février, 400 F. en mars, 580 F. en mai, 3.000 F. en juin, 500 F. en juillet, 560 F. en août, 560 F. en septembre, 325 F. en octobre, 570 F. en novembre,
— aucune en 2002,
Considérant en conséquence que ne peut être reconnue l’existence de l’usage allégué, les primes versées ne répondant à aucun de ses critères ;
Sur les congés payés
Considérant que le dernier bulletin de salaire du mois de septembre 2002 mentionne que A B a droit à 19 jours de congés sur l’année précédente et 10 sur l’année en cours ;
Considérant que l’employeur soutient que ce document est erroné dans la mesure où A B reconnaît avoir pris 11 jours de congés en août 2002 ;
Considérant cependant que les salariés ont droit à 2,5 jours de congés par mois travaillés qui se calculent du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante ;
Considérant que si la pièce n° 10 de l’employeur récapitulant les congés pris par la salariée depuis sa prise de fonctions permet de constater que du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, elle en a pris 24, ce qui permettrait de retenir un droit limité à 6 jours, la lecture des tableaux des années précédentes permet de constater qu’elle n’a jamais pris ses 30 jours annuels ;
Que dans ces conditions les 19 jours mentionnés dans le bulletin précité ne résultent pas d’une erreur matérielle mais d’un report annuel des jours de congés dont les parties peuvent toujours convenir ;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé pour avoir alloué de ce chef la somme de 945,71 ' ;
Considérant cependant que pour la période du 1er juin 2002 au 6 septembre 2002 au cours de laquelle Y Z a accordé à A B 10 jours de congés ; 11 ont été pris en août 2002 ainsi qu’il résulte tant de ses écritures que des pièces produites ;
Que dans ces conditions, aucune somme ne lui est due pour cette période ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que Y Z restant devoir certaines sommes à la salarié, il convient de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges ;
Que ce montant ne saurait cependant être majoré des frais exposés en cause d’appel ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’accueillir la demande formulée de ce chef par Y Z;
Sur la demande en restitution des sommes perçues par l’intimé dans le cadre de l’exécution provisoire
Considérant que le présent arrêt, infirmatif du jugement déféré, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant formée à ce titre ;
Qu’aucune disposition légale ne permet de majorer cette créance des intérêts produits à compter du versement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la convention en contrat à durée indéterminée ;
Déboute A B de ses demandes subséquentes ;
Condamne Y Z au paiement de la somme de 945,71' (neuf cent quarante cinq euros soixante et onze centimes) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Y Z aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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