Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 22 mai 2020, n° 16/20393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/20393 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 19 octobre 2016, N° 15/00413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2020
N° 2020/
Rôle N° RG 16/20393 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7R3R
B X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/2020
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00413.
APPELANTE
Madame B X, de nationalité Française, demeurant […]
comparante en personne, représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU SUDCOSMETICS, demeurant […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2020 en audience publique, les avocats ayant été invités à
l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs . Les avocats ayant renoncé à cette collégialité, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Harmonie VIDAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2020, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire, le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe a été prorogé au 22 Mai 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Madame Harmonie VIDAL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Madame B X a été engagée par la société Laboratoire Alcos en qualité de responsable qualité et réglementation, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2007.
À compter du 1er juin 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Sudcosmetics. Madame X occupait au sein de cette société les fonctions de «Responsable Qualité et Réglementation, statut cadre, groupe V, coefficient 400. Dans le cadre de la relation contractuelle, son salaire mensuel moyen brut s’élevait à la somme de 3 357,45 euros. La convention collective applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale Chimie : industries chimiques (IDCC n°44).
Le 2 juillet 2014, lors d’un entretien avec Monsieur Y, président de la société, Madame X a été informée de la volonté de ce dernier de mettre un terme à leur relation contractuelle et s’est vue proposer une rupture conventionnelle qu’elle refusera.
Au terme de cet entretien, Monsieur Y a remis à Madame X un courrier lui noti’ant une dispense d’activité (Pièce n°4). Aprés un nouvel entretien le 3 juillet 2014, Madame X a été convoquée, par courrier du 18 juillet 2014, à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 juillet 2014.
Par courrier du 24 juillet 2014, Madame X a informé son employeur de son état de grossesse
et lui a adressé un certificat médical établi par le Docteur Z.
Lors de l’entretien préalable du 29 juillet 2014, Madame X a remis à son employeur un certi’cat médical de déclaration de grossesse.
Par courrier du 6 août 2014, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, dans les termes suivants :
«A la suite de notre entretien du 29 juillet 2014, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En effet, nous vous reprochons les faits énoncés ci-dessous :
- Vous n’êtes pas en accord avec la politique qualité de la Direction Générale.
- Vous n’appliquez pas les consignes de présence sur le terrain au vu des manques de service qualité, ce qui a entraîné de très nombreuses non-conformités coûteuses à l 'entreprise.
- Votre service qualité a validé la conformité de produits non conformes, ce qui a nécessité par la suite des reprises pour des montants pouvant aller jusqu’à 15 000 euros de frais de main d''uvre seulement sur un mois.
- Les clients ne sont pas satisfaits des retours de leurs réclarnations : les réponses ne sont pas assez rapides et il y a un manque de précision.
- Il n’y a aucune gestion des écarts sur les pertes et les non-conformités, ce qui représente un nombre important de produits à détruire en raison d’un non-traitement immédiat avec nos clients. Avec un meilleur suivi, nous aurions eu l’opportunité de reclasser conformes certaines réclamations/non-conformités ['] ».
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille. Par jugement du 6 février 2015, le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues, territorialement compétent.
Par jugement du 19 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
'Dit le licenciement de Madame X nul,
'Condamné la société Sudcosmetics au paiement des sommes de :
*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
*23 050,30 euros au titre du paiement des salaires pendant la période de protection outre 2 305 euros au titre des congés payés afférents,
*6 787,77 euros à titre de rappel de salaire du fait du non-respect des minima conventionnels outre 678,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 256,17 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
' Rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, de paiement d’heures supplémentaires effectuées sur la période du 8 octobre 2012 au 1er juillet 2014 et des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'Fixé son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 292,90 euros,
'Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du trentième jour suivant la notification du jugement pour une durée limitée de 30 jours ainsi que la capitalisation des intérêts de droit,
'Condamné la société Sudcosmetics au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Pièce n°23).
Madame X a interjeté appel de ce jugement.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame X sollicite, au visa des articles L.1225-4 , L.1225-71, L.1232-1 et suivants, L.1235 3, L.3121-22 et L.3121-24, L.3171-4, L.6321-1, L.8221-1 et L.8221-5, L.8223-1 du code du travail, et de la convention collective applicable,
' La confirmation du jugement en ce qu’il dit son licenciement nul, condamné la société Sudcosmetics au paiement de dommages-intérêts du fait de cette nullité, de ses salaires pendant la période de protection, des congés payés afférents, d’un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels et des congés payés afférents, reconnu l’existence d°un solde de l’indemnité de licenciement et ordonné la délivrance de ses documents de 'n de contrat recti’és sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' La réformation pour le surplus et sur le fondement du licenciement nul, la condamnation de la société Sudcosmetics à lui payer les sommes de :
*90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
*15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
* 23 502,15 euros en paiement de ses salaires durant la période de protection outre 2 350,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 364,94 euros à titre de rappel de salaire sur la période du ler novembre 2011 au 8 novembre 2014 outre 83 6,49 euros au titre des congés payés afférents ;
* 15 403,34 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er novembre 2011 au 8 novembre 2014, outre 1 540,33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20 144,70 euros au titre de l’ndemnité pour travail dissimulé ;
* 465,13 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
A titre subsidiaire, elle sollicite la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Sudcosmetics payer la somme de 90 000 euros a titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
En tout état de cause, elle sollicite la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte avec préservation de la liquidation de l’astreinte à la cour, la condamnation de la société
Sudcosmetics au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la capitalisation des intérêts de droit.
La société Sudcosmetics conclut à :
'La confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société Sudcosmetics au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, de 23.365,28 euros en règlement des heures supplémentaires effectuées sur la période du 8 octobre 2012 au 1 er juillet 2014, outre 2.336,53 euros au titre des congés payés afférents, 21.393,84 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
' L’infirmation du jugement sur l’annulation du licenciement du 6 août 2014 de Madame B X, celui-ci étant licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse, le rejet des demandes indemnitaires au titre d’un licenciement nul, la fixation de la durée hebdomadaire contractuelle travail de Madame B X à 35 heures et le rejet des demandes de rappel de salaire (les minima conventionnels ayant été parfaitement respecté), et de rappel d’heures supplémentaires ou à titre subsidiaire, leur réduction à de plus justes proportions, le rejet de ses demandes au titre du travail dissimulé et de paiement d’un complément d’indemnité de licenciement ;
' La condamnation de Madame B X aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
II. MOTIVATION.
A. Les rappels de salaire.
1. Les minima conventionnels.
Madame B X réclame un rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2011 au 8 novembre 2014 d’un montant de 8 364,94 euros, outre 836,49 euros au titre des congés payés afférents. Elle se prévaut du non-respect par l’employeur des minima fixés par la convention collective applicable.
Les avenants des 30 novembre 2011, 3 janvier 2012, 14 décembre 2012, et 18 décembre 2013 ont fixé les barèmes des salaires minima mensuels dans les industries chimiques (art. 22.3 des clauses communes de la CCNIC) pour 38 heures par semaine. Se référant au contrat du 18 décembre 2007 signé avec le laboratoire Alcos et transféré à la société Sudcosmetics, Madame B X soutient avoir une durée de travail de 39 heures par semaine.
Ce contrat stipule :
— à l’article 4 intitulé durée du travail « Compte tenu de l’autonomie dont dispose Mademoiselle B X dans l’organisation de son travail, elle n’est pas soumise à un horaire précis mais s’engage à effectuer sa mission. Durant ses éventuels déplacements en France et à l’étranger, elle devra adapter ses horaires aux besoins de la mission et aux habitudes du pays. A titre indicatif Madame X D du lundi au vendredi inclus à raison de 8 heures par jour soit de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 1 7 heures, 16 heures le vendredi»,
— à l’article 9 intitulé Congés payés, que Madame B X bénéficiera des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales soit actuellement 30 jours ouvrables par an.
La mention « 151,67 heures » figurant sur les bulletins de salaire de Madame B X de janvier 2010 à août 2014 n’a pas à elle seule de valeur contractuelle. De même, les 2 documents intitulés «Qualité », mis à jour les 24 juin et 16 décembre 2013, listant notamment les salariés de ce
service, leur date d’ancienneté, leur horaire mensuel, les heures supplémentaires effectuées et les congés payés pris, n’ont aucune valeur contractuelle car particulièrement imprécis notamment sur les périodes concernées.
Nonobstant le visa d’horaires à titre indicatif figurant à l’article 4 du contrat de travail, celui-ci est conforme à la convention collective et aux accords sur les salaires sur la base d’un horaire de 38 heures par semaine, et la durée des congés attribuée (25 jours + 5 jours) tient compte d’une durée travaillée de 39 heures par semaine.
Il convient de dire que les parties ont convenu d’une durée de travail de 39 heures par semaine.
Les accords sur les rémunérations minimales auxquels se réfèrent les 2 parties ont été établis sur une base de 38 heures de travail hebdomadaires. Ils se sont appliqués à la société Sudcosmetics à compter des dates d’extension, celle-ci n’étant pas membre d’un groupe signataire de la convention collective. En outre, la convention collective ne précise pas expressément que les salaires minima comprennent une majoration pour des heures supplémentaires et dès lors, le calcul proposé par la société Sudcosmetics ne saurait être retenu.
Madame B X indique avoir eu une réduction de son temps de travail à 90 % sur la période du 1er septembre 2011 au 14 novembre 2013 (en raison d’un congé parental) et avoir sur cette période travaillée non 169 heures mais 152,10 heures.
Les minimas conventionnel sur la période litigieuse sont les suivants :
Année Accord/avenant Extension Minima conventionnels
Minima conventionnels sur la base de 90 %
2011
26/01/11
30/11/11
03/05/11
19/03/12
Au 1er mai 2011: 3044 euros
Au 1er décembre 2011 : 3054 euros
1er mai : 3020 euros x 90 % = 2718 euros
1er décembre :3054 euros
x 90 % =
2748,60 euros
2012
03/01/12
10/04/12
Au 1er janvier 2012: 3092 euros
Au 1er juillet 2012 : 3108 euros
1er janvier :3092 euros
x 90 % = 2782,80
euros
1er juillet :3108 euros
x 90 % = 2797,20
euros
2013
14/12/12
19/03/13
Au 1er février 2013: 3140 euros
Au 1er août 2013 : 3158 euros
1er février :3140 euros
x 90 % = 2826
euros
1er août : 2908.68 euros
x 90 % = 2842,20
euros
2014
18/12/13
12/06/14
Au 1er janvier 2014 : 3180 euros
Au 1er juillet 2014: 3190 euros
Au vu des salaire versés à Madame B X du 1er novembre 2011 au 8 novembre 2014, il lui est dû les sommes suivantes :
Année Salaire versé
Minimum conventionnel
Somme due
2011
Novembre : 2523,75 euros
décembre : 2523,75 euros
Au 1er mai 2718 euros
Au 1er décembre 2748,60 euros
194,25 euros
224,85 euros
2012
Janvier à juin : 2523,75 euros chaque mois
juillet à décembre : 2523,75 euros chaque mois
Au 1er janvier 2782,80 euros
Au 1er juillet 2797,20 euros
259,05 euros x 6 = 1554,30 euros
273,45 euros x 6 = 1640,70 euros
2013
Janvier : 2523,75
février et mars : 2523,75 x 2
avril et mai :2523,75 x 2 + 155 = 5202,50 euros
juin : 2578 euros
juillet : 2593,50 euros
août : 2593,50 euros
septembre : 2624,08 euros
octobre:2516,79
novembre 3047,67 euros
décembre 3200 euros
Au 1er janvier : 2797,20
Au 1er février : 2826 euros
5652 euros
Au 1er août : 2842,20 euros
273,45 euros
302,25 euros x 2 = 604,50 euros
449,50 euros
248 euros
232,50 euros
248,70 euros
218,12 euros
325,41 euros
0
0
2014
Janvier à juin : 3200 euros par mois
Juillet à novembre : 3200 euros par mois
Au 1er janvier 2014 : 3180 euros
Au 1er juillet 2014: 3190 euros
0
0
Total dû
6114,28 euros
Il convient de condamner la société Sudcosmetics à payer à Madame B X la somme de 6114,28 euros au titre des rappels de salaire respectant les minima conventionnels.
2. Les heures supplémentaires.
Madame B X réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, ce sur la période du 1er novembre 2011 au 8 novembre 2014. Cependant, le contrat de travail ayant été établi sur la base de 39 heures, et Madame X ne pouvant se prévaloir d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures, sa demande doit être rejetée.
Elle demande également le paiement de 467 heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine non rémunérées et non compensées par un repos, ce sur la période du 8 octobre 2012 au 1er juillet 2014, et réclame à ce titre la somme de 12 622,87 euros outre 1262,29 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La salarié expose que Monsieur Y responsable qualité lui demandait d’effectuer ses heures supplémentaires et en avait parfaitement connaissance.
Pour étayer ses dires, Madame B X produit notamment un document qui mentionne pour chaque jour travaillé, l’heure d’arrivée, l’heure de départ, le nombre d’heures effectuées, le nombre d’heures par semaine, ainsi que de nombreux courriels qu’elle a envoyés durant cette période, au-delà de 17 heures, heure de fin de travail indiquée par l’employeur lui-même. Elle produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
La société Sudcosmetics répond que :
'il n’a jamais demandé à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires et ne l’a pas autorisée à en effectuer,
'néanmoins, elle était libre de s’organiser comme elle l’entendait,
'à l’inverse de ses collègues, qui travaillaient en décalé, Madame B X travaillait en horaires de journée,
'les heures d’arrivée et de pause déjeuner ne sont pas connues,
'elle a déclaré des heures supplémentaires pour ses subordonnés et aurait pu le faire,
'elle n’a jamais formé une quelconque réclamation,
'Madame B X est incapable de chiffrer précisément les heures supplémentaires effectuées à ce titre, puisque les sommes demandées à ce titre n’ont cessé d’évoluer au cours de la présente instance : 23.708,42 euros au moment de la saisine ; 23.365,28 euros dans le cadre des conclusions de première instance ; 15.403,34 euros dans le cadre de ses conclusions d’appelante.
La cour observe que la société Sudcosmetics ne discute pas la justesse des chiffres figurant au tableau établi par la salariée, qu’elle n’apporte aucune contestation précise sur les horaires indiqués, que nonobstant l’autonomie allouée à Madame B X, la présence de celle-ci au-delà de 17 heures à de nombreuses reprises constitue une acceptation tacite de la part de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires.
En outre, l’absence de réclamation de la part de la salariée et le fait qu’elle a transmis pour ses subordonnés des indications d’heures supplémentaires, ne sauraient lui interdire de former des demandes dans le temps de la prescription.
Après avoir retenu des temps de pause déjeuner devant venir en déduction du temps passé dans l’entreprise, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir la somme de 4000 euros correspondant à la rémunération des heures supplémentaires réclamées. la société Sudcosmetics doit être condamnée à payer ce montant à Madame B X, outre 400 euros au titre des congés payés afférents.
3. Le travail dissimulé.
Par suite du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires au-delà de la 35e heure, Madame B X ne peut se prévaloir d’un travail dissimulé et sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Pour le surplus, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’intention de l’employeur de dissimuler les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure. La demande sera également rejetée à ce titre.
B. Le licenciement.
1) La nullité du licenciement.
Aux termes de l’article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L’article 14 de la convention collective nationale des industries chimiques prévoit en outre que les employeurs tiendront compte de l’état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. Ils s’engagent à ne pas licencier les femmes en état de grossesse constaté par certificat médical et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise, sauf en cas de faute grave ou de licenciement collectif.
En premier lieu, se trouve sans effet l’indication de la société Sudcosmetics, selon laquelle elle n’avait pas connaissance de l’état de grossesse de Madame B X lorsque les discussions visant à une rupture conventionnelle ont débuté en juin 2014. En effet, le litige porte non sur une rupture conventionnelle qui n’a pas eu lieu mais sur le licenciement du 6 août 2014.
En second lieu, la société Sudcosmetics soutient n’avoir pas été informée de l’état de grossesse car le certificat médical produit n’est pas valable en ce qu’il ne fait pas mention de la date prévisible d’accouchement.
L’article R. 1225-1 du code du travail dispose que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Le certificat médical du 24 juillet 2014 établi par le docteur E Z indique que ce jour, Madame B X s’est présentée à sa consultation « pour un examen médical pour un retard des règles qui s’avère être une grossesse débutante », mais ne précise pas la date présumée de l’accouchement. L’absence de cette dernière mention ne revêt pas de caractère substantiel et dès lors, l’employeur ne saurait s’en prévaloir pour soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’état de grossesse de sa salariée.
Au contraire, il apparaît avoir été dûment informé de l’état de grossesse de Madame B X, ce à compter du 29 juillet 2014, date à laquelle le certificat médical du 24 juillet 2014 lui a été remis en mains propres.
Par ailleurs, l’employeur se limite à indiquer que le licenciement n’avait aucun lien avec l’état de grossesse, sans se prévaloir ni justifier de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement, impossibilité prévue par le 2e alinéa de l’article L.1225-4 du code du travail. De même, aucune faute grave n’est reprochée à la salariée.
En conséquence de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le licenciement prononcé le 6 août 2014 à l’encontre de Madame B X pour insuffisance
professionnelle.
2) Les demandes de Madame B X.
Sur le paiement des salaires durant la période de protection, soit du 8 novembre 2014, date de fin de son préavis, au 9 juin 2015, terme de la période de 4 semaines suivant la fin de son congé maternité, Madame B X réclame la somme de 23 050,30 euros outre 2 305 euros au titre des congés pays afférents. Sur la base du salaire moyen mensuel brut versé (3200 euros en 2014), Il convient de condamner la société Sudcosmetics à lui payer la somme de 22 400 euros, outre 2240 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour nullité du licenciement, Madame B X réclame la somme de 90 000 euros. Elle est fondée à solliciter une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. La salariée était âgée de 35 ans au moment du licenciement, avait 6 ans et 11 mois d’ancienneté (entrée chez Alcos en décembre 2017), et un salaire brut mensuel de 3200 euros.
Madame B X justifie avoir été inscrite auprès de pôle emploi du 20 novembre 2014 au 1er octobre 2016, du 7 octobre 2016 au 30 juin 2018, du 20 juillet 2018 au 31 mars 2019 et du 27 mai au 30 juin 2019. Par ailleurs, elle a effectué une formation de master spécialisé 'management stratégique du changement par l’innovation» au sein de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, les frais de formation étant pris en charge par l’entreprise Pop up house à concurrence de 1800 euros, et restant à sa charge à concurrence de 8900 euros, Avoir effectuéun stage auprès de l’entreprise Pop up house du 7 mars au 26 août 2016, Celle-ci ayant payé une indemnité brute mensuelle de 543,60 euros par mois à l’intéressée. La société Pop up house l’a ensuite embauchée en contrat à durée déterminée, en qualité de cadre niveau 2.2, coefficient 130, à compter du 3 octobre 2016 et jusqu’au 31 mars 2017 et contre rémunération de 3000 euros bruts par mois. Alors qu’elle a obtenu le diplôme de master spécialisé 'management stratégique du changement par l’innovation», Madame B X n’explique pas les circonstances dans lesquelles elle a été recrutée en novembre 2018 par la société Bova de Plan de campagne, ce en qualité de vendeuse polyvalente groupe 2 niveau 2, avec un salaire mensuel brut de 1531,29 euros, ni les raisons pour lesquelles elle n’a pas obtenu un poste de cadre.
En l’état de ces éléments, Il convient d’allouer à Madame B X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, Madame B X justifie n’avoir lors des 6 années passées dans l’entreprise, jamais fait l’objet de reproches et avoir au contraire obtenu d’une part, pour l’entreprise une certification de la Lloyds register Quality assurance au mois de septembre 2013 (sans être contestée sur ce point par la société Sudcosmetics), et d’autre part, une augmentation au mois de novembre 2013 (son salaire passant de 2890 euros à 3200 euros).
En l’absence de toute difficulté signalée, le 2 juillet 2014, elle a été informée d’une proposition de rupture conventionnelle. Le même jour, elle a été dispensée d’activité et s’est trouvée contrainte de devoir quitter l’entreprise sans informer ses collègues de son départ. Elle a ensuite reçu le 18 juillet 2014 une lettre de convocation à un entretien préalable, pour la date du 29 juillet 2014. À cette date, elle a été reçue non par Monsieur Y son supérieur hiérarchique mais par Monsieur A, lequel ne connaissait pas particulièrement son parcours. Mesdames F G et H I, déléguées du personnel l’ayant accompagnée le jour de l’entretien, ont en outre interrogé Monsieur A d’une part, sur l’absence de formation proposée à Madame B X et d’entretien annuel, et d’autre part sur l’embauche récente, de Madame J K comme responsable qualité, l’employeur répondant qu’il s’agissait de renforcer le service, et Madame B X précisant qu’en qualité de responsable de ce service, elle n’avait pas été informée d’une éventuelle embauche pour le renforcer. Enfin, le licenciement lui a été notifié le 6 août 2014.
La rapidité de la procédure ne saurait résulter d’une demande de la salariée ainsi que le soutient la société Sudcosmetics. Si celle-ci a adressé un courriel après l’entretien du 2 juillet 2014 dans lequel elle indiqué « Je suis très étonnée de cette procédure et ne reprendrai pas mes fonctions conformément aux instructions. Je reste toutefois dans l’attente des suites que vous souhaitez donner à cette procédure. Me tenant à votre disposition pour reprendre mes fonctions [']», il résulte cependant de ce courriel qu’elle souhaitait revenir travailler dans l’entreprise.
L’énoncé de ces différentes circonstances établit le caractère vexatoire de la procédure engagée à l’encontre de Madame B X, celle-ci ayant subi un préjudice d’autant plus important qu’elle se trouvait en état de grossesse. Madame L M, thérapeute et sophrologue a indiqué que sa patiente avait vécu la suspension d’activité professionnelle comme brutale et avait été plongée dans un sentiment d’incompréhension et d’injustice d’exclusion, de méfiance, d’insécurité permanente lui faisant perdre toute confiance en elle, en ses capacités professionnelles dans ses valeurs sociétale, le tout engendrant stress et inquiétude. L’appelante se trouve fondée à réclamer à ce titre une indemnisation évaluée à 5000 euros.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement, Madame B X réclame la somme de 465,13 euros. La société Sudcosmetics répond que l’ndemnité a été calculée sur une rémunération brute de 3200 euros, la demande de la salariée étant fondée sur une rémunération moyenne erronée. En effet, le salaire devant être retenu n’est pas de 3357,45 euros comme allégué par la salariée mais de 3200 euros ainsi que cela résulte des bulletins de salaire produits. En application de l’article 14 de l’annexe relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective applicable, elle indique avoir perçu la somme de 8823,82 euros alors que sur la base de 6 ans et 11 mois d’ancienneté, il lui était dû : [(3200 x 4/10) x 6 = 7680] + [(3200 x 4/10) x 11/12 = 1173, 33]= 8853, 33 Euros. Il doit lui être versé la somme de 8853,33 -8823,82 =29,51 euros.
~*~
La société Sudcosmetics doit être condamnée à délivrer à Madame B X les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il est équitable de condamner la société Sudcosmetics à payer à Madame B X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
'déclaré nul le licenciement de Madame X,
'condamné la société Sudcosmetics au paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'et rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Sudcosmetics à payer à Madame B X les sommes de :
* 22 400 euros, au titre du paiement des salaires pendant la période de protection outre 2240 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6114,28 euros à titre de rappel de salaire du fait du non-respect des minima conventionnels sur la période du 8 octobre 2012 au 1er juillet 2014, outre 611,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 4000 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 8 octobre 2012 au 1er juillet 2014, outre 400 euros au titre des congés payés afférents
* 29,51 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, de paiement d’heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents ainsi que de dommnages-intérêts pour travail dissimulé,
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter la signification du présent arrêt, et sans astreinte ;
RAPPELLE que les créances salariales sont productrices d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et que les demandes indemnitaires le sont à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Sudcosmetics aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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