Entrée en vigueur le 15 juin 2024
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 21
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le conseil de surveillance peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
L'article 142 de la loi nouvelle étend cette prérogative à l'ensemble du territoire français, sous réserve, toujours, de soumettre cette décision à une délibération ultérieure des actionnaires (c. com., art. L. 225-36 et L. 225-65). À cet égard, […] la société contrôlant celle-ci. […] Ainsi, le nouvel article L. 225-37-2 du Code de commerce prévoit que les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […] art. L. 225-37) ou du président du CS (c. com., art. L. 225-68 et L. 226-10-1 pour les sociétés cotées) ; alléger les obligations de dépôt au greffe des rapports et informations afférents à chaque exercice (c. com., art.
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 225-103,11-2° R 225-65, alinéa 1 du code de commerce, […] L. 227-10 du code de commerce et approbation de ces conventions,
Cette procédure, fixée par le code de commerce, […] la mise à jour des statuts de la société et le dépôt d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. […] En application de l'article R. 123-5 du code de commerce, […] C'est également la localisation du siège social en France qui déclenche l'application de la loi française (articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce). […] Lorsque le transfert est réalisé sur le territoire français et non à l'étranger, […] sous réserve d'une ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire (articles L. 225-36 et L. 225-65 du code de commerce). […]
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