Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 26
Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
-un deuxième mandat de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;
-une personne physique exerçant un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société, dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues.
[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […] L. 225-67, […]
Lire la suite…[…] le nouvel article 19 du code indique que l' « administrateur ne doit pas exercer plus de quatre autres mandats dans des sociétés cotées extérieures au groupe, […] l'article L. 225-21 du Code de commerce et l'article L. 225-54-1 sont beaucoup moins restrictifs puisqu'ils disposent respectivement qu'une « personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français » et qu'« une personne ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes sur le territoire français. […] L'article L. 225-94-1 du Code de commerce fixe enfin un plafond global : «Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, […] L. 225-67, […]
Lire la suite…[…] — sur la présidence de la société INDEPENDANCE par M. Y intervenue le 29 mai 2001 alors que celui-ci était déjà président de la société IGS, s'appliquent les dispositions de l'article L. 225-67 du Code de commerce telles qu'issues de la loi du 15 mai 2001 et assouplies encore par la loi du 29 octobre 2002 ; qu'ainsi le 2è mandat de M. Y peut être cumulé avec le premier mandat ; […] — voir constater que leur intervention s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L 625-3 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
La doctrine y a vu l'émergence d'un devoir fonctionnel applicable au mandataire social (L. […] Le pas franchi en 2011 consiste à reconnaître que cette loyauté vaut aussi directement envers la société, indépendamment des relations inter-associés. 2. […] Le cumul de mandats sociaux Le Code de commerce autorise expressément le cumul de mandats dans certaines formes de sociétés (C. com., art. L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1). […]
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