Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2025, n° 2301598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 mai, 6 octobre et 22 décembre 2023, la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise en vue notamment de déterminer la nature privée des ouvrages ayant portés atteinte à la solidité du mur de soutènement, de déterminer la part de responsabilité de chaque propriétaire en vue d’une répartition financière de la totalité du coût des travaux nécessaires à la mise en sécurité du mur de soutènement ;
2°) de laisser les dépens à sa charge.
Elle soutient que :
— une mesure d’expertise est utile notamment pour déterminer la part de responsabilité de chaque propriétaire et notamment ceux des parcelles AE0008 et AE588, dans la mesure où de par des ouvrages privés, ils ont porté atteinte à la solidité du mur de soutènement ;
— la mission de l’expert consiste donc à la détermination de la part de responsabilité de chacun en vue de la répartition financière des travaux à engager pour la réfection dudit mur.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2023 et les 9 janvier et 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Mas des Amandiers, représenté par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole TPM au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 10 juin 2024, Mme C F, représentée par Me Durand, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole TPM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELARL Abeille et Associés agissant par Me Pontier, conclut à sa mise hors de cause du litige et à la condamnation de la métropole TPM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole TPM souhaite réaliser des travaux de mise en sécurité et de nécessité de confortement d’un mur de soutènement sur la commune de Toulon, lequel longe diverses propriétés privées dont les parcelles AE008 et AE588 de la copropriété le Mas des Amandiers. La métropole fait valoir que certains copropriétaires ont contribué, à travers des ouvrages privés, à la fragilisation dudit mur et demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la part de responsabilité de chacun en vue de la répartition du coût des travaux à envisager.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). »
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La demande d’expertise tend à ce que l’expert détermine la responsabilité éventuelle des riverains dans les dommages survenus au mur de soutènement. Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l’égard d’une personne privée du fait de l’aménagement ou de l’entretien défectueux d’un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encourue à l’égard d’une personne publique.
5. En outre, la métropole ne conteste le caractère d’ouvrage public du mur, reconnu par le Tribunal dans son jugement du 12 mai 2022, enregistré sous le numéro 2000638, et dont l’entretien lui incombe. Il lui appartient donc de réaliser les travaux de confortement. A cet égard, l’utilité d’une expertise n’est pas démontrée pour réaliser de tels travaux de confortement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expertise présentée par la métropole TPM ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole TPM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à M. B A, à Mme E D, à Mme C F, au syndicat des copropriétaires de la copropriété le Mas des Amandiers, au cabinet Merle, à la société Immo 2M et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 13 février 2025
Le président du Tribunal,
signé
D. SABROUX
La république mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
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