Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions prévues à l'article L. 225-72 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
La Loi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société qui est actionnaire, […] articles L221-7 et s., L223-11 et s., L224-3, L225-7, L225-16, L225-26, L225-39 et s., L225-73, L225-87 et s., L226-6 et s., L227-9 et s., […]
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Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation qui est faite aux administrateurs de société anonyme d'être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, selon l'article L. 225-25 du code de commerce. Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l'observation de cette obligation en vertu de l'article L. 225-26 du même code. […] Les mêmes dispositions s'appliquent aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes dans les conditions fixées par les articles L. 225-72 et L. 225-73 du code de commerce. […]
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