Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L221-9, Art. L223-35, Art. L223-11, Art. L225-7, Art. L225-16, Art. L225-26, Art. L225-40, Art. L225-73, Art. L225-88, Art. L225-100, Art. L225-177, Art. L225-204, Art. L225-209-2, Art. L225-231, Art. L225-235, Art. L226-9, Art. L226-10-1, Art. L225-40-1, Art. L225-88-1, Art. L225-135, Art. L232-3, Art. L232-19, Art. L225-42, Art. L225-90, Art. L225-136, Art. L225-138, Art. L225-146, Art. L225-197-1, Art. L225-218, Art. L225-232, Art. L225-244, Art. L226-6, Art. L227-9-1, Art. L228-19, Art. L232-23, L225-115, Art. L823-12-1, Art. L823-20, Art. L822-10
A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerceArt. L823-2-1, Art. L823-2-2, Art. L823-3-2,, Art. L823-12-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990Art. 31-3
II.-Le présent article, à l'exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823-12-1 du même code.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
III.-Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.
Lire la suite…[…] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Par un courrier du 29 janvier 2021, elle a introduit une demande indemnitaire préalable au motif que le relèvement des seuils de certification obligatoire par un commissaire aux comptes, imposé par l'article 20 de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ainsi que par un décret d'application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel, a entraîné une perte importante d'honoraires et de clientèle. […]
[…] Il a retenu que les dispositions de l'article L 823-3 du code du commerce n'autorisent pas le greffe à procéder à la radiation du registre d'un commissaire aux comptes s'il n'a pas été remplacé pour la durée du mandat restant à courir, que le mandat des commissaires aux comptes n'est pas arrivé au terme des 6 exercices, que la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a prévu en son article 20 que les mandats des commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L 823-3 du code du commerce.
[…] — la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; […] a, par un courrier du 25 octobre 2021, formé une demande indemnitaire préalable au motif que le relèvement des seuils de certification obligatoire par un commissaire aux comptes, imposé par l'article 20 de la loi dite « PACTE » du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ainsi que par son décret d'application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel, a entraîné pour elle une perte très importante d'honoraires et de clientèle. […]
Commissaire aux comptes, expert Un commissaire aux comptes (voir article 20 de la loi 2019-486) ou un expert (1843-4) est désigné (nommé, L. 821-44) car il est désigné sur une liste et non choisi librement. […]
Lire la suite…