Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 186 (V)
Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 » ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « En outre, les entreprises peuvent, […] X. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. […] Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 2° Après l'article 80 quindecies, […]
Lire la suite…Le code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. La première relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. […] Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. […] Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Attendu que le Syndicat national de l'encadrement du groupe Caisse d'épargne et le Syndicat national de la banque SNB/CFE CGC ont saisi le tribunal d'instance de contestations relatives à la régularité des modalités d'organisation des élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société BPCE prévues du 14 au 21 janvier 2010 ; que par jugement du 12 janvier 2010, rendu en dernier ressort, le tribunal a estimé que ces élections étaient régies par les dispositions du code de commerce et notamment les articles L. 225-28 à 34 et L. 225-79 à L. 225-80, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et a statué sur le fond ; que la société a interjeté appel du chef de la compétence et s'est pourvue en cassation sur la question de fond ;