Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 186 (V)
Les conditions relatives à l'éligibilité, à l'électorat, à la composition des collèges, aux modalités du scrutin, aux contestations, à la formation, à la durée et aux conditions d'exercice du mandat, à la révocation, à la protection du contrat de travail et au remplacement des membres du conseil de surveillance élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-79-2 sont fixées selon les règles définies aux articles L. 225-28 à L. 225-34.
mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 » ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « En outre, les entreprises peuvent, […] X. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. […] Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 2° Après l'article 80 quindecies, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. […] Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. […] Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Attendu que le Syndicat national de l'encadrement du groupe Caisse d'épargne et le Syndicat national de la banque SNB/CFE CGC ont saisi le tribunal d'instance de contestations relatives à la régularité des modalités d'organisation des élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société BPCE prévues du 14 au 21 janvier 2010 ; que par jugement du 12 janvier 2010, rendu en dernier ressort, le tribunal a estimé que ces élections étaient régies par les dispositions du code de commerce et notamment les articles L. 225-28 à 34 et L. 225-79 à L. 225-80, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BPCE et a statué sur le fond ; que la société a interjeté appel du chef de la compétence et s'est pourvue en cassation sur la question de fond ;