Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l'article L. 225-27-1 doit être titulaire d'un contrat de travail avec la société ou l'une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.
Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
Lorsqu'un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l'article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.
Lorsqu'il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d'entre eux. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du code du travail.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour l'ensemble du corps électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.
Dans les autres cas, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 433-11 du code du travail.
La personne physique commerçante La qualité de commerçant est définie par le code de commerce à l'article L. 121-1 du code de commerce qui prévoit que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Deux conditions cumulatives sont donc exigées : l'usage des actes de commerce : et l'exercice à titre habituel des actes de commerce Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce précisent les actes qui sont réputés actes de commerce par la loi. […] L. 721-3, 2°, du code de commerce (Com. 18 mars 2020, n° 17-24.039, Rev. sociétés 2020. 549, note R. […] L. 225-28, al. 9). […]
Lire la suite…[…] Les sociétés C.N.R et SIRAS ont demandé l'annulation de conventions passées entre les parties, en application des articles L. 225-28 et suivants du code de commerce et du Statut des Industries électriques et gazières, soutenu que M. […] Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978, antérieure à celle résultant de la loi du 26 novembre 1990 désormais codifiée à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, l'article 1ter de la loi du 2 janvier 1968 disposait seulement que le salarié, […] pour avoir été conclues en violation des articles 101 et suivants de la loi de 1966 (articles L. 225-38 et suivants du code de commerce). […] 94 euros, rapport V, pages 28-29).
[…] l'infirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [E] de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées édictée par l'article L. 225-28 du code de commerce s'agissant de la convention Al Etihad du 18 décembre 2019 ; […] force est de constater que les conventions litigieuses ne remplissent pas les conditions d'application de l'article L.225 -39 du code de commerce relatives aux conventions conclues entre deux sociétés, […] les conditions de l'article R. 225 -170 du code de commerce […]
[…] Sur pourvoi de Monsieur Z à l'encontre de cet arrêt, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 21 octobre 2009, a ainsi statué au visa des articles 1134 du code civil et L. 225-38 et L. 225-42 du code de commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail': […] Aux termes de ce texte, devenu l'article L 225-28 du Code de commerce, «'Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ('), doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. (')'»