Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
I.-En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, d'un siège d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de l'article L. 225-27-1, le siège vacant est pourvu de la manière suivante :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu ;
3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l'une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l'article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions.
II.-Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1.
L225-61 (V) Article 109 A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L225-37 ; Art. L225-82 Article 110 -A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L225-21 ; […] Art. L225-94-1 ; Art. L225-95-1 Article 111 A modifié les dispositions suivantes : -Code du commerce Art. L 225-38 ; Art. L 225-86 ; Art. L 226-10 ; Art. L 227-10 ; […] Art. L 227-11 ; Article 112 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. […] III. […] L244-2 (M) Article 129 Les conseils d'administration et conseils de surveillance disposent d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-17, […]
Lire la suite…[…] Madame I X épouse Y agissant en qualité d'héritière de Monsieur L X […] La promesse d'hypothèque de Z du 4 octobre 2002 étant destinée à garantir son propre engagement envers AD-AE X et son épouse, aucune autorisation de l'assemblée générale au sens de l'article L.225-34 alinéa 4 du code de commerce n'était requise.
[…] Attendu que le Crédit mutuel oppose la prescription à l'action engagée à ce titre par M me X à son encontre ; qu'il rappelle que cette action était soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, et soutient que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat, donc de l'octroi du prêt, à savoir, […] Qu'en réponse, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons rappelle qu'aux termes de l'article L. 225-34, alinéa 4, du code de commerce, les cautions, […] Que c'est en vain que la SAS Distribution Azuréenne de boissons invoque le bénéfice de l'article L 225-35, alinéa 4, du code de commerce, cette disposition étant propre aux sociétés anonymes ;
[…] — le décret n° 2004-977, portant adaptation et application des articles L 225-27 à L 225-34 du code de commerce aux personnels fonctionnaires de France Télécom les assimile à des salariés de droit privé. […] L'article L.1411-2 du même code précise : « le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ».
Les premier et quatrième alinéas de l'article L. 225-24 du code de commerce s'appliquent en cas de vacance de postes d'administrateurs désignés par l'assemblée générale. Le premier alinéa de l'article L. 228-39 du même code ne s'applique pas à la société La Poste. L'article L. 225-40 du même code ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. […] conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1. […] Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations, […]
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