Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-129-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004
Cette délégation prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.
Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, L. 225-197-1 à L. 225-197-3 ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières.
Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire dispose des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.
Commentaires • 12
En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038799502">L. 225-129-6) quand bien même la société n'a pas encore mis en place ou ne souhaite pas mettre en place ce plan. […] Exception : les associés n'ont pas à se prononcer si la société est contrôlée au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque les associés de la société qui la contrôle ont décidé ou ont autorisé, par délégation, une augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés de la société contrôlée. […] idArticle=LEGIARTI000039260245&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-134). […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.
Lire la suite…- Associé·
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[…] Vu les articles L235-1, L227-1, L225-129-2, L210-2, L227-9 du code de commerce, L&47-1 du code monétaire et financier et 1110 du code civil […] » Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mention manuscrite du nombre d'actions souscrites par la société, l'article R.225-128 du code de commerce
Lire la suite…- Augmentation de capital·
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- Délégation
3. Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 27 février 2015, n° 2015G00003
[…] Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dépôt N°4539 en date du 02/08/2013 […] La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.
Lire la suite…- Associé·
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[…] La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère tout d'abord que la rédaction de l'article R. 225-115 du code de commerce n'interdit pas, dans cette situation, de décider d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067">L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l'organe compétent utilise la délégation (voir note d'information de la CNCC de septembre 2015, § 1.25.8. A). […] (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116, R. 225-117).
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