Article L225-162 du Code de commerce
Article L225-161Article L225-163
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

NOTA


: Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10 novembre 2009, 08VE00278Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts : I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) ; […] aux premier et troisième alinéas de l'article L. 225-162, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] M. [H] fait grief à l'arrêt de dire recevables mais mal fondées ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, formées à l'encontre des FIP et de Mme [L], […] la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil, […] Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas d'application du second alinéa de l'article L. 225-143, […] des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas visé à l'article L. 225-162 ( ) Le président peut, […] L. 228-1 et R. 225-86 du code de commerce et L. 211-3 du code monétaire et financier.

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