Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 19-25.794, Inédit
TCOM Nanterre 27 septembre 2018
>
CA Versailles
Infirmation partielle 17 octobre 2019
>
CASS
Cassation 30 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Brutalité de la révocation

    La cour a reconnu que la société R&B groupe n'a pas respecté son obligation de loyauté et a donc condamné celle-ci à verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral causé.

  • Rejeté
    Absence de préjudice propre pour la société OPH

    La cour a jugé que la société OPH ne pouvait pas prétendre à des dommages-intérêts car elle n'a pas prouvé un préjudice distinct de celui subi par M. [H].

  • Rejeté
    Validité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence, insérée dans un pacte d'associés, n'obligeait pas à une contrepartie financière et était proportionnée au but recherché.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi principal, M. [H] et la société OPH, contestent la régularité de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 29 juillet 2016 révoquant la société OPH de la présidence de la société AB Four. Ils estiment que les actions des FIP n'étaient pas inscrites au registre des mouvements de titres, ce qui a été rejeté par la Cour qui a confirmé la régularité de l'AGE. La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d'appel en retenant que la cour d'appel a statué de manière abusive sur la clause de non-concurrence sans limitation géographique ou temporelle et a omis de réparer le préjudice subi par la société OPH à la suite de sa révocation brutale, violant ainsi les articles 1134 du code civil et le principe de la liberté d'entreprendre.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La clause de non-concurrence du dirigeant ou associé
simonnetavocat.fr · 25 août 2025

2Révocation des dirigeants de SAS : la jurisprudence indemnise les abus avec modérationAccès limité
Pierre-louis Périn · Bulletin Joly Sociétés · 1 mai 2024

3Une clause de non-concurrence jugée disproportionnée par rapport à l’intérêt protégéAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 17 octobre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 mars 2022, n° 19-25.794
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25.794
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2019, N° 18/06984
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la liberté d’entreprendre.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470184
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00231
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 19-25.794, Inédit