Article L225-185 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 art. 22 VII : Ces dispositions s'appliquent aux attributions d'options ou aux attributions gratuites d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies à compter de la date de publication de la présente loi.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

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1Article L225-185 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce
juritravail.com · 27 juillet 2024

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

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Décision1

1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 15VE02635, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce, […] aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée (…) » ; que ces dispositions ont été codifiés à l'article L. 225-185 du code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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