Article L225-197-1 du Code de commerce
Article L225-187-1Article L225-197-2
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

NOTA

Conformément au II de l’article 20 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions s'appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après sa date de publication.

Commentaires • 334

1. RSU d’une société étrangère : trois erreurs qui coûtent cher en France.
Village Justice · 6 octobre 2026

Le plan est dit « qualifié » lorsqu'il respecte les conditions fixées par le Code de commerce (articles L225-197-1 et suivants) : le gain d'acquisition relève alors du régime spécifique de l'article 80 quaterdecies du Code général des impôts. […]

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2. RSU, ESPP et stock-options : comment la France impose les actions de votre employeur
Me Marc Uzan · consultation.avocat.fr · 5 octobre 2026

Plan qualifié (conforme aux conditions du code de commerce) : le gain est en principe imposé l'année de la vente des actions. Pour les plans autorisés depuis 2018, la fraction qui n'excède pas 300 000 € par an est imposée au barème après un abattement de 50 % ; le surplus est imposé comme un salaire, avec une contribution salariale de 10 %. Plan non qualifié : le gain est un complément de salaire, imposable dès l'acquisition définitive, que les actions soient vendues ou non. […] Références Code de commerce, articles L. 225-177 et suivants et L. 225-197-1 et suivants ; code général des impôts, articles 80 bis, 80 quaterdecies, 200 A, 1649 A et 1736 ; code de la sécurité sociale, article L. 137-14.

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3. Conservation après nomination comme mandataire social
galahad-legal.com · 24 septembre 2026

Une obligation visant les actions attribuées aux mandataires sociaux L'article L. 225-197-1 du code de commerce prévoit un régime particulier pour les actions gratuitement attribuées à certains mandataires sociaux. Pour ces actions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit soit interdire leur cession avant la cessation des fonctions, soit fixer la quantité d'actions que les intéressés doivent conserver au nominatif jusqu'à cette date.

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Décisions • 216

1. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 4 septembre 2025, n° 24/00591Confirmation

[…] S.A. LEGRAND FRANCE, demeurant [Adresse 1] […] Cette possibilité est ouverte aux sociétés par actions par les dispositions de l'article L225-197-1 du code de commerce et est décidée par l'assemblée générale des actionnaires.

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2. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 11 juin 2025, n° 18/00700

[…] Société [6] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.

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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.627, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1233-72 et L. 1234-1 du code du travail ; […] son droit à acquérir les RSU prendrait fin à compter de la date à laquelle il ne serait plus activement employé, s'appliquaient et que tel était le cas de M. H… à compter de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ;

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Documents parlementaires • 362

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Sur l'article 9, renuméroté article 20, modifie l'article L225-197-1 Code de commerce
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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