Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes.
L. 225-204), les augmentations de capital libérées par compensation de créances (c. com. art. L. 225-146 et R. 225-134), les options de souscription ou d'achat d'actions (c. com. art. L. 225-177), les attributions d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-197), les opérations sur actions de préférence (c. com. art. L. 228-12 et L. 228-19), les émissions de valeurs mobilières (c. com. art. L. 228-92). Lorsque le texte prévoit l'intervention d'« un » commissaire aux comptes (article indéfini), […] voir notre article Faut-il nécessairement un commissaire aux comptes pour distribuer un acompte sur dividende) mais par les associés (voir le renvoi à l'article L. 225-228 du code de commerce).
Lire la suite…[…] Il résulte toutefois du II 6° de l'article L. 242-1 susvisé que l'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. L'article L. 225-197-1 du code du commerce indique que « I.-L'assemblée générale extraordinaire, […] ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 ou L. 22-10-66, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, […]
[…] qu'il a démissionné de ses fonctions de co-gérant le 23 octobre 2018, qu'en sa qualité de gérant minoritaire, un éventuel contrat de travail avec la société aurait dû être contrôlé et validé avec les autres associés de la SARL KSD conformément à l'article L.'223-19 du code de commerce, que le code de commerce prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, […] fait valoir que cette demande ne concerne que l'AGERH et non la SARL Boutaud'&'CO, que compte tenu des dispositions de l'article L.'225-228 du code de commerce et faute pour M.[S] de verser aux débats tout document du conseil d'administration ou le directoire fixant les délais de la période d'acquisition, […]
[…] Les demandeurs, dans le cadre de leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus de détails et à l'appui de l'article L 225-228 du Code de commerce, exposent : […] L'article L225-248 du Code de commerce reproduit ci-dessous prévoit avec précision les conséquences d'une situation nette inférieure à la moitié du capital et aux moyens d'y remédier. « Si, […] la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, […]
Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d'émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, II, L 225-146, L 225-177 et L 225-197-1, L 225-209-2 du Code de commerce. […] Néanmoins, si la société a des salariés, il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination. […] Cette obligation est désormais prévue dans le Code de commerce en son article L. 225-138. […]
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