Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7
Est interdite la prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.
Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leur propriétaire dans le délai d'un an. La restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d'une transmission de patrimoine à titre universel ou d'une décision de justice. A défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.
L'interdiction prévue au présent article n'est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement.
[…] t L […] Vu les articles L.227-1, L.232-1, L.225-251 du Code de commerce, […] 3 Sur l'absence de faute de DOM COM BV, es qualité de Président des SAS DOM- COM: Vu l'article L225-215 du code de commerce,
[…] Vu les conclusions de M. X, appelant, signifiées le 12 septembre 2006 par lesquelles il demande à la Cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2073 du code civil, de la loi du 2 juillet 1996 modifiant la loi du 3 janvier 1983, de l'article L 225-215 du code de commerce, par réformation du jugement entrepris, de : […] — le gage de compte d'instruments financiers défini à l'article L 431-4 du code monétaire et financier n'est pas assimilable à un nantissement d'actions,
[…] Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-209 et suivants et L. 233-7 ; […] Il est également reproché à Cibox d'avoir manqué à ses obligations d'information de l'AMF et du marché, tant préalables aux achats de ses actions que postérieures à leur exécution, en violation des articles L.225-215 du code de commerce, L. 451-3 du code monétaire et financier et 241-1 à 241-4 du règlement général de l'AMF. […] l'attribution d'actions ou l'octroi d'options d'achat aux salariés en vertu de l'article L. 225-208 et la mise en œuvre du programme de rachat d'actions prévu par l'article 225-209, qui exige de satisfaire aux obligations d'information invoquées par la notification de griefs.
Les dispositions de l'article 2336 du code civil (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006) dont il est question ci-dessus qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit ne s'appliquent qu'au gage civil, en revanche, l'ordonnance ci-dessus n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 521-1, alinéa 1er du code de commerce, de sorte que le gage commercial peut être constaté par tous moyens. (Chambre Commerciale 17 février 2015, pourvoi n° 13-27080, BICC n°823 du 1er juin 2015 et Legifrance). […] S'agissant d'un gage portant sur des éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, […] articles L141-7, L142-2, L143-5, L225-110 et s., L225-111, L225-215, L228-44, L242-24, […]
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