Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03682 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 février 2013, N° 2012000962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03682
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2013 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2012000962
APPELANTE
SA NATIXIS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Christian ORENGO de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIME
Monsieur J K C
XXX
. KOWEIT
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Jean HESS de la SELARL SCPS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0457
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 22 mars 2006, la société CIAC Y, ci-après la société CIAC, a conclu un contrat de transfert de technologie d’un montant de 24.190.000 euros avec la société F G, société de droit koweïti, pour implanter au Koweït une unité de production énergétique par turboalternateur.
Le 26 décembre 2006, les parties ont signé un avenant au contrat qui prévoyait la mise en place d’une garantie bancaire autonome à première demande en faveur de la société CIAC, pour un montant de 2.502.000 euros, si la société F G n’obtenait pas les lettres de crédit nécessaires à l’opération. Le contrat prévoyait que le banquier garant serait la banque AL HALI BANK OF KUWAIT, le contre-garant, la société NATIXIS et que ladite garantie serait effective jusqu’au 27 juin 2007.
Le 23 avril 2007, une garantie autonome à première demande d’un montant de 2.502.000 euros a été émise en faveur de la société CIAC.
Le 15 novembre 2007, la société CIAC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, procédure convertie le 4 septembre 2008 en liquidation judiciaire.
En octobre 2010, la société F G a remis en cause l’exécution par la société NATIXIS de la garantie à première demande et le 31 mai 2011, Monsieur C, dirigeant de la société F G, a réitéré cette réclamation auprès de la société NATIXIS.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2011, Monsieur C a assigné la société NATIXIS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit Monsieur C recevable en ses demandes car ayant un intérêt à agir,
— condamné la société NATIXIS à rembourser à Monsieur C la somme de 2.502.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011,
— débouté Monsieur C de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société NATIXIS à payer à Monsieur C la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société NATIXIS aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 février 2013, la société NATIXIS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2014, la société NATIXIS demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— vu l’article 564 du Code de procédure civile,
— de dire Monsieur C irrecevable en sa demande consistant à juger la demande de paiement formulée par la société CIAC le 12 mai 2007 comme tardive,
— subsidiairement,
— vu l’article 2224 du Code civil,
— de dire que ladite demande est prescrite,
— en tout état de cause,
— de débouter Monsieur C de ses prétentions,
— de condamner Monsieur C à payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 3 février 2014, Monsieur C demande à la Cour :
— vu les articles 1116, 2288 et 2321 du Code civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NATIXIS à lui rembourser la somme de 2.502.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011 et à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— y ajoutant :
— de condamner la société NATIXIS à lui payer la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers,
— de condamner la société NATIXIS à payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que la société NATIXIS rappelle que le dol suppose l’existence d’une convention et des manoeuvres pratiquées par l’une des parties au contrat au détriment de l’autre et qu’en l’espèce Monsieur C ne réclame pas la nullité d’une convention, puisqu’il n’a jamais été partie à un contrat avec elle ; qu’elle soutient qu’elle n’a de lien de droit qu’avec la banque AL HALI BANK OF KUWAIT et que Monsieur C n’a de lien qu’avec la banque AL HALI BANK OF KUWAIT à laquelle il a demandé de mettre en place une garantie à première demande en faveur de la société CIAC ; qu’elle indique que le fait que Monsieur C soit le donneur d’ordre initial, lui donne théoriquement qualité à agir mais que cela ne fait pas de lui son co-contractant et ne l’autorise pas à invoquer les dispositions de l’article 1116 du Code civil ; que s’agissant de la faute invoquée à son encontre par Monsieur C, elle allègue que le protocole produit en appel par Monsieur C, dont la production est illicite, car couverte par la confidentialité, ne permet pas de déduire la démonstration d’une faute de sa part ; qu’elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation d’information à l’égard de la société F G et de Monsieur C, n’ayant pas de lien contractuel avec eux et qu’elle n’est pas à l’origine de la demande en paiement de sa propre garantie ; qu’elle affirme en outre que l’appel à garantie du 12 mai 2007 par la société CIAC n’est pas prématuré, puisqu’il intervenait le jour même de l’expiration de sa validité, qu’elle était tenue d’honorer sa signature dès lors que la garantie était appelée par son bénéficiaire et qu’il appartenait au donneur d’ordre et à l’éventuel contre-garant, la banque AL HALI BANK OF KUWAIT, ou encore à la société F G et à Monsieur C de s’opposer au paiement s’ils l’estimaient abusif, alors qu’ils n’ont élevé à l’époque aucune contestation ; qu’elle soulève l’irrecevabilité de la prétention nouvelle concernant le caractère tardif de la demande de garantie, en application de l’article 564 du Code de procédure civile et qu’à titre subsidiaire elle invoque la prescription par application des articles 2224 du Code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008, la prescription de cinq ans étant acquise le 19 juin 2013 ; que sur le fond, elle précise qu’elle a reçu le 12 mai 2007 la demande de garantie, qu’elle a été appelée dans les délais, que seule la banque AL HALI BANK OF KUWAIT aurait eu qualité pour lui reprocher d’avoir payé à tort la société CIAC ;
Considérant qu’en réponse, Monsieur C expose qu’il a intérêt à agir, puisqu’il s’est engagé à titre personnel, en exécution de l’avenant du 26 décembre 2006 et qu’il a été débité le 21 mai 2007 de la somme de 2.502.000 euros ; qu’il indique qu’il s’est engagé personnellement vis-à-vis de la société NATIXIS et qu’il est donc fondé à exciper d’un dol dont il a directement souffert ; qu’il rappelle que l’engagement est une garantie à première demande et non une caution et que l’obligation du garant est une obligation principale ; qu’il fait valoir que la société NATIXIS s’est rendue coupable d’une véritable gestion pour compte de la société CIAC et d’un soutien abusif ; qu’il estime aussi que la lettre de garantie fournie par la banque AL HALI BANK OF KUWAIT avait une durée de validité expirant le 12 juillet 2007 et que la société CIAC a appelé la mise en jeu de la garantie, prématurément le 12 mai 2007 ; que s’il est jugé que la garantie expirait le 12 mai 2007, il se prévaut alors du caractère tardif de la demande en paiement qui, datée du 12 mai 2007 et adressée en recommandée avec accusé de réception, n’a pu parvenir le jour de son envoi avant 17 heures ; qu’il précise que cette prétention est recevable puisqu’elle vise à faite écarter les prétentions adverses ;
Considérant que Monsieur C s’est personnellement engagé, aux lieu et place de la société F G, à l’égard de la banque AL HALI BANK OF KUWAIT et qu’il a du payer à cette banque la somme de 2.502.000 euros ; qu’il n’est pas contesté en appel par la société NATIXIS qu’il a ainsi intérêt à agir ;
Considérant que Monsieur C se prévaut d’un dol commis la société NATIXIS et de la collusion entre cette dernière et la société CIAC ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1116 du Code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé’ ;
Considérant qu’il ressort de l’avenant signé le 26 décembre 2006, que la société CIAC et Monsieur C ont convenu la mise en place d’une garantie bancaire autonome à première demande en faveur de la société CIAC, pour un montant de 2.502.000 euros ; que ce contrat prévoyait que le banquier garant serait la banque AL HALI BANK OF KUWAIT et que ladite garantie serait effective jusqu’au 27 juin 2007 ;
Considérant que par acte du 27 décembre 2006, la banque AL HALI BANK OF KUWAIT a donné son accord à Monsieur C pour lui donner la garantie bancaire sollicitée ;
Considérant que par acte du 23 avril 2007, sur la demande de la banque AL HALI BANK OF KUWAIT, la société NATIXIS a émis, en faveur de la société CIAC, une garantie à première demande de 2.502.000 euros, valable jusqu’au 12 mai 2007 et payable à réception d’une demande écrite déclarant que Monsieur C n’a pas rempli ses obligations consistant en l’ouverture d’une lettre de crédit d’un montant de 24.190.000 euros ;
Considérant que le dol doit émaner de la partie envers laquelle l’obligation est contractée ; qu’en l’espèce la société NATIXIS n’est pas partie au contrat conclu entre la société CIAC et Monsieur C ; qu’en outre Monsieur C ne rapporte pas la preuve de manoeuvres exercées par la société NATIXIS ou d’une réticence dolosive de la part de cette dernière, susceptible de vicier son consentement à l’avenant signé le 26 décembre 2006 ;
Considérant que Monsieur C est donc mal fondé à invoquer un dol à l’encontre de la société NATIXIS ;
Considérant que, dans ses conclusions, Monsieur C vise également l’article 2321 du Code civil ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2321 du Code civil, 'la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. (…)' ;
Considérant qu’en l’espèce le donneur d’ordre est Monsieur C, que le bénéficiaire de la garantie est la société CIAC, et que c’est la société NATIXIS est le garant ;
Considérant que Monsieur C, qui invoque une collusion frauduleuse entre la société CIAC et la société NATIXIS, doit rapporter la preuve de cette collusion frauduleuse au moment de l’appel à la garantie ;
Considérant qu’à l’appui de ses prétentions, Monsieur C soutient que la société NATIXIS s’est rendu coupable d’une véritable gestion de fait de la société CIAC et qu’il produit une offre de reprise en date du 21 janvier 2008, présentée devant le tribunal de commerce de Nanterre, dans laquelle figure en page 21 la mention suivante : 'ne disposant plus que de revenus sporadiques essentiellement liés au service après -vente ou à la réalisation d’actifs non utilisés depuis le second semestre 2007, la société n’a pu maintenir son activité que grâce au soutien actif de la société NATIXIS, dans le cadre d’un mandat ad hoc puis d’une conciliation, depuis le début de l’année 2006 (la conciliation a été ouverte au mois d’août 2006)' ;
Considérant que ce document est une offre de reprise des sociétés du groupe CIAC (comprenant la société CIAC SA, la société CIAC DES et la société CIAC Y) par la société SOCIETE NOUVELLE CIAC Y, en cours de constitution ;
Considérant que ce document émanant d’un repreneur potentiel du groupe CIAC n’a aucune valeur probante ;
Considérant que Monsieur C produit également aux débats une assignation délivrée le 18 janvier 2008, par Maître A, ès qualités d’administrateur de la Société CIAC SA, à l’encontre de la société CIAC Y et de la société CIAC DES, aux fins d’étendre la procédure de redressement judiciaire de la Société CIAC SA à ces deux sociétés et d’ordonner la confusion des patrimoines ;
Qu’il se prévaut dans cette assignation de la mention suivante : 'il existe entre les trois sociétés une imbrication de leurs patrimoines d’une telle ampleur et leurs échanges financiers sont à ce point complexes que leur dissociation s’avère impossible. En l’espèce les actifs desdites sociétés se confondent de telle sorte que les banques elles-mêmes n’ont eu de cesse d’user des liquidités de l’une pour combler le passif de l’autre. Ainsi la société NATIXIS n’a pas hésité à utiliser une partie de la disponibilité de la société CIAC Y pour régler certains créanciers dont le bailleur du siège social et les salaires des employés de CIAC SA le 15 novembre 2007" ;
Considérant qu’une assignation ne constitue que les prétentions d’une partie à un litige et qu’elle ne peut être considérée comme ayant un caractère probant ;
Considérant en outre que, même si l’imbrication des patrimoines des trois sociétés du groupe CIAC n’apparaît pas contestable, cette situation n’implique pas que la société NATIXIS a agi pour le compte de la société CIAC (Y) et qu’elle a soutenu cette société de manière abusive ;
Considérant que Monsieur C fait aussi état d’un protocole d’accord signé le 10 août 2006, entre la société CIAC SA, la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE, Monsieur X et Monsieur B, en présence de Maître Z, administrateur judiciaire de la société CIAC SA ;
Considérant que ce protocole concerne essentiellement des engagements pris par Messieurs X et B, ainsi que l’engagement de la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE de continuer à faire bénéficier la société CIAC SA, et non la société CIAC (Y), de ses concours ; que ce document ne permet pas de déduire l’existence d’une quelconque faute de la banque, ayant un lien avec la garantie autonome à première demande conclue en avril 2007 ;
Considérant en conséquence que Monsieur C ne rapporte pas la preuve d’une collusion frauduleuse entre la société CIAC, bénéficiaire de la garantie, et la société NATIXIS au moment où cette garantie a été appelée ;
Considérant qu’il ne démontre pas que la société NATIXIS a utilisé la garantie de manière abusive et qu’il doit être débouté de ses demande à ce titre ;
Considérant que Monsieur C soutient également que l’encaissement était prématuré au motif que la validité expirait le 12 juillet 2007 ;
Considérant qu’il ressort des documents produits par Monsieur C lui-même, notamment d’un message adressé par la banque AL HALI BANK OF KUWAIT à la société NATIXIS, que la date d’expiration de la garantie à première demande a été fixée au 12 mai 2007, au lieu du 12 juin 2007 et que la date d’expiration de contre garantie de la banque AL HALI BANK OF KUWAIT a été fixée au 12 juin 2007 au lieu du 12 juillet 2007 ;
Considérant que l’appel à la garantie effectuée par la société CIAC le 12 mai 2007 n’est donc pas prématuré ;
Considérant qu’en appel, Monsieur C prétend aussi que cet appel à garantie du 12 mai 2007 est tardif ;
Considérant que la société NATIXIS soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile ;
Considérant que le moyen tiré du caractère tardif de la demande de garantie tend à faire écarter les prétentions adverses, de même que le moyen tiré du caractère prématuré de cette demande ; qu’il ne s’agit donc pas en l’espèce d’une demande nouvelle et que cette prétention est dès lors recevable ;
Considérant que la société NATIXIS invoque encore la prescription de la demande formulée le 16 juillet 2013, en estimant que le point de départ du délai de prescription est le 21 mai 2007, jour du paiement par Monsieur C, et que la prescription de l’action en responsabilité est désormais de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 18 juin 2008 ;
Considérant que la demande de Monsieur C a été formulée dans ses conclusions du 16 juillet 2013, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Considérant qu’il convient de faire application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, selon lesquelles 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;
Considérant que le point de départ de la prescription est le 21 mai 2007 ; que la durée totale du délai écoulé avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et du délai de cinq ans à compter de cette date n’excédent pas la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ;
Considérant en conséquence que la demande de Monsieur C de ce chef n’est pas prescrite ;
Considérant que la garantie émise par la société NATIXIS le 23 avril 2007 mentionnait que la société NATIXIS garantissait le paiement de toute somme à concurrence de 2.502.000 euros, à réception de la première demande écrite de la société CIAC déclarant que Monsieur C n’avait pas rempli ses obligations, au plus tard le 12 mai 2007, que la demande en paiement devrait être faite par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et que passé le 12 mai 2007 la garantie deviendrait caduque ;
Considérant que la société NATIXIS établit qu’elle a reçu le 12 mai 2007 à 9h12, une demande écrite de la société CIAC, sous forme d’une télécopie et que la société CIAC lui a également envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, le justificatif de l’avis d’envoi étant joint à la télécopie ;
Considérant que la garantie émise par la société NATIXIS n’exigeait pas que la date de prise d’effet de la demande soit la réception de la lettre recommandée et qu’il n’y a pas lieu d’ajouter au texte une condition qui n’y figure pas ;
Considérant en conséquence que la société NATIXIS justifie que la demande a été faite par la société CIAC dans les délais qui lui étaient impartis ;
Considérant que Monsieur C doit dès lors être débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.502.000 euros, ainsi que se sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moraux et financiers, en découlant ;
Considérant que le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a dit que Monsieur C était recevable en ses demandes ;
Considérant que Monsieur C, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de premières instance et d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATIXIS les frais non compris dans les dépens, exposés en premier ressort et appel et qu’il convient de condamner Monsieur C à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que Monsieur C était recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les exceptions de la société NATIXIS d’irrecevabilité pour demande nouvelle ou de prescription.
Déboute Monsieur C de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur C à payer à la société NATIXIS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur C aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ces derniers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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