Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 8
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.
L. 654-15). […] Nous détaillons ce volet, souvent négligé face à un dirigeant insolvable, dans l'article sur la responsabilité pénale du dirigeant d'entreprise. […] Il en résulte une règle nette. […] L. 228-54), comme nous l'expliquons dans notre article sur les clauses du contrat obligataire. […]
Lire la suite…[…] la qualification d'un service de prise ferme, lequel est, en application des dispositions d'ordre public des articles L. 532-1 et L. 532-9 du code monétaire et financier, et sauf dispositions contraires, réservé aux prestataires de services d'investissement agréés par l'ACPR ou l'AMF, […] n° 25-12.493, publié au Bulletin, elle juge : « L'autorisation devant être donnée, conformément à l'article L. 228-54 du code de commerce, par l'assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l'article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, […]
Lire la suite…[…] . de condamner la société Z sur le fondement de l'article L. 228-58 du code de commerce à convoquer une assemblée générale de la masse des titulaires de BSA issus du démembrement des actions à bons de souscription d'actions et des obligations convertibles à bons de souscription d'actions émises sur décision de l'assemblée générale mixte du 8 avril 1994, […] Considérant que l'appelante soutient que cette prétention se heurte à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; […] Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article L. 228-54 du code de commerce ;
[…] la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 228-54 du code de commerce ; […] pour partie, sur les fonds propres de la société émettrice sans que les obligataires aient ensuite bénéficié de l'ajustement convenu des valeurs de conversion, ladite faute affecte le seul rapport entre les obligataires et la société émettrice et touche la communauté d'intérêts qui les constitue en masse, au sens de l'article L. 228-46 du code de commerce, lequel dispose que les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile ; […]
[…] en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action de la demanderesse à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, […] L'article L228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, […]
Les 169 obligataires de Ker Holding avaient prêté 928 000 euros en mars 2022, par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif, pour l'« opération Bonaparte », un projet immobilier de cette société. […] La Cour de cassation applique strictement ce « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l'article L. 228-54 du code de commerce » (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). […] Selon l' , lorsque le créancier a été relevé de forclusion, « les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié », soit un mois. […]
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