Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 46
La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
L'action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.
L'ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, applicable à toutes les sociétés quelle que soit leur forme sociale. Par exception, des dispositions spécifiques à certaines formes sociales ou à des restructurations et opérations sur le capital sont maintenues au sein du Code de commerce. […] Enfin, l'article L228-59 du Code de commerce applique expressément le régime de nullité des décisions sociales aux décisions des assemblées générales d'obligataires. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, […] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […]
[…] Dans ses conclusions auxquelles il est expressément référé notifiées par voie électronique le 14 avril 2016, la société L'immobilière Hôtelière demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 620-2, L. 626-3, L. 626-31, L. 626-32, L. 628-9, L. 228-59 alinéa 2, R. 626-18, R. 626-63 alinéa 1 er et R. 628-17 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, d'arrêter le projet de plan approuvé par l'assemblée unique des obligataires en date du 13 novembre 2015 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
[…] Il ressort des dispositions des articles L. 228-51, L. 228-58 et L. 228-59 du code de commerce que, lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés par l'assemblée générale ou, à défaut, […] application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
[…] les assemblées générales des SA et pour celles des sociétés en commandite par actions (SCA), […] Les assemblées générales d'obligataires sont également concernées par certaines dispositions du décret dans la mesure où le Code de commerce prévoit que certaines règles relatives aux assemblées d'actionnaires s'appliquent aux assemblées d'obligataires (C. com. art. […] L 228 -61 et R 228 -68), sauf stipulation contraire du contrat d'émission (C. com. art. L 228-59 ). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce […]
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