Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 49 () JORF 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Lorsque les droits à l'attribution d'une quote-part du capital social sont incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse des obligataires, conformément à l'article L. 228-55.
Après détachement de ces droits du titre d'origine, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l'article L. 228-103.
Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à l'assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en aucune façon, s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
L'article L. 228-105 du Code de commerce prévoit expressément que l'assemblée générale de la société anonyme peut « en toutes circonstances » révoquer ou désigner un administrateur ou un membre du conseil de surveillance. Cette question n'a donc pas à être inscrite à l'ordre du jour. Elle doit donc toujours être considérée comme y étant tacitement incluse. La jurisprudence française, notamment irriguée par le droit communautaire, a introduit un élément de modération.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 225-186, résultant de la Loi NRE, les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés. Textes Code de commerce, articles L225-186, L225-217, L228-29-10, L228-30 et s., L228-101, L228-105, L229-2, L236-9. Code monétaire et financier, articles L212-6-2 et s., L221-31, R212-3. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966, article 283-1. Loi n°98-546 du 2 juillet 1998, art. 47.
Lire la suite…[…] N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre […] Dès lors que les dispositions précitées des articles L. 228-37, L. 228-55 et L. 228-105 précitées du code de commerce ne sont pas prévues à peine de nullité, faute d'être visées à l'article L. 228-104 de ce code, elles ne peuvent être considérées comme impératives au sens de l'article L. 235-1.