Article L228-55 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 3 août 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires2

1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

[…] il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), […] cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ; […] l'obligataire fait partie de la collectivité des porteurs d'une même catégorie d'obligations (masse d'obligataires) qui dispose de la personnalité morale et de droits politiques limités (Article L228-55 du Code de commerce). […]

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2Le porteur unique d’une émission d’obligations ou de valeurs mobilières donnant accès au capital doit-il être convoqué aux assemblées/décisions des associés (C.…
www.solon.law · 24 septembre 2021

[…] la loi ne le précise pas expressément. […] Explication : l'article L. 228 -46 du code de commerce (concernant l'émission d'obligations) dispose que “Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, […] mais sans voix délibérative” et que “Ils ont le droit d'obtenir communication […] Existe-t'il une masse et donc un représentant disposant des droits prévus par l'article L. 228-55 du code de commerce ? La pratique (s'inspirant vraisemblablement des dispositions de l'article L . 223-1 du code de commerce […]

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Décisions4

[…] Vu l'article 1832 du code civil et L. 228-11 du Code de Commerce, […] Vu l'article L 228-55 du Code de commerce, […] AO sera d'autant plus déboutée (sic) qu'elle n'a pas formé de tierce opposition à l'encontre du jugement d'homologation de l'accord de conciliation émis par le tribunal de commerce de Dijon le 27 septembre 2016 comme l'y autorisait l'article L 611-10 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/07816Infirmation

[…] elle s'est adjoint les services de la société Tylia Invest agréée en qualité de prestataire de service d'investissement pour réaliser un projet de levée de fonds d'un montant total maximum de 3 300 000 euros par le biais d'une émission de titres financiers, dans des dispositions de l'article L 411-2-2° du code monétaire et financier afin de financer l'acquisition et la rénovation en vue de sa cession d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Var). […] au visa des articles 42 et suivants et 145 du code de procédure civile, des articles L.228-39 et L.228-55 du code de commerce et des articles 9 et 1199 du code civil, […] En effet, selon l'article L 228-46 du code de commerce, […]

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[…] Vu l'article L.228-55 du Code de commerce Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce ; […] Elles considèrent que cette stipulation contrevient également aux limites des droits des obligataires posées à l'article L. 228-55 du code de commerce, puisqu'autorisant la société Healthy Group, ès qualités de masse, à s'immiscer dans la gestion des affaires sociales et lui donnant, de manière détournée, une voix délibérative lors des assemblées générales.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).