Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-96.
Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale, tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social.
Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titres de capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à la masse créée en application de l'article L. 228-46.
[…] . de condamner la société Z sur le fondement de l'article L. 228-58 du code de commerce à convoquer une assemblée générale de la masse des titulaires de BSA issus du démembrement des actions à bons de souscription d'actions et des obligations convertibles à bons de souscription d'actions émises sur décision de l'assemblée générale mixte du 8 avril 1994, […] les dispositions de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, d'où sont issues celles de l'article L. 228-103 du code de commerce, […] Considérant que l'appelante soutient que cette prétention se heurte à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; […]
[…] En effet, selon l'article L626-3 du code de commerce, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […]
[…] Aux termes de l'article L228-54 du Code du commerce applicable par renvoi de l'article L 228-103 du même code, 'Les représentants de la masse, […] Se prévalant des dispositions des articles L228-58 et L228-103 du Code de commerce ainsi que d'une réponse de l'AMF du 22 septembre 2014 et indiquant que M. […] ce qu'indique d'ailleurs la 'Note d'Opération' de la société E produite en pièce 5 par les appelants en son article 2.1.2 intitulé 'Possible modification des modalités des BSAAR' et selon lequel 'conformément à l'article L. 228-103 du code de commerce, […] X le 22 septembre 2014 va également dans ce sens lorsqu'elle indique 'Au regard de l'article L. 226-58, […]
On sait qu'aux termes de l'article L. 288-55 du code de commerce : “Les représentants de la masse [des porteurs d'obligations] ont accès aux assemblées générales des actionnaires, […] On sait aussi que ces dispositions sont applicables aux représentants de la masse des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-103). […] il a seulement le droit d'“obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci” (L. 228-55 précité, L. 228-105). […] Cette communication se fait par exemple (R. 228-95) selon les modalités prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94 : prise de connaissance (et copie le cas échéant) au siège social ou au lieu de la direction administrative, […]
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