Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 12
Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale.L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.L'offre de remboursement est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes.A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers.L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
Aux fins de délivrance du certificat de l'accomplissement des actes et formalités préalables, la SE doit rendre au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant, entre autres, les statuts de la société, le projet, une copie des avis et des indications relatives à l'implication des travailleurs (article L.229-2 du code de commerce). On peut se demander à cet égard pour la France si l'obligation de passer devant un notaire ne va pas compliquer de façon rédhibitoire la création de SE.
Lire la suite…Aux fins de délivrance du certificat de l'accomplissement des actes et formalités préalables, la SE doit rendre au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant, entre autres, les statuts de la société, le projet, une copie des avis et des indications relatives à l'implication des travailleurs (article L.229-2 du code de commerce). On peut se demander à cet égard pour la France si l'obligation de passer devant un notaire ne va pas compliquer de façon rédhibitoire la création de SE.
Lire la suite…
Cette annulation peut intervenir par suite de l'achat de ses propres droits sociaux (L. 223-34, L. 225-207, L. 227-18, L. 229-2 du code de commerce). […] Dès lors que l'achat est lié à une réduction de capital, cet achat n'est qu'une modalité de remboursement des apports à l'associé (ce que le professeur Renaud Mortier qualifie de “rachat-remboursement”, catégorie d'opérations appartenant aux réductions de capital non motivées par des pertes). […] Contrairement aux dispositions de l'article L. 221-14 du code de commerce, il n'est pas nécessaire d'établir/dresser un acte de cession de parts sociales constaté par écrit. […]
Lire la suite…